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Le divorce amiable : un divorce rapide et pas cher

Je me permets de vous mettre en garde contre les pratiques des officines sur internet qui vous font miroiter un divorce « à partir de 250 € ».

Je récupère de nombreux clients qui ont versé de l’argent et ne sont toujours pas divorcés !

Les prix d’appel sur internet cachent bien souvent de nombreuses arnaques, qui me sont rapportées par les justiciables qui comprennent à leur dépens qu’il est préférable de contacter un avocat clairement identifié comme tel, inscrit à l’Ordre des Avocats, et en tant que tel, responsable devant son ordre professionnel.

C’est vrai que la nouvelle loi en vigueur depuis 2017 permet un divorce plus rapide qu’auparavant, mais les délais du divorce dépendent aussi de vous et de votre situation.

Quant au prix, n’hésitez pas à me contacter pour obtenir une estimation réaliste et sérieuse en fonction de votre situation familiale. Cela vous évitera bien des déboires !

Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Le divorce amiable, sans juge, dans les grandes lignes

L’intitulé officiel de ce nouveau type de divorce, en vigueur depuis janvier 2017 : Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a créé le « divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par deux avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ». Il n’est donc plus nécessaire pour se type de divorce amiable de saisir le juge aux affaires familiales.

Que veut dire le « divorce sans juge » ?

Les époux, s’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, peuvent faire constater leur accord dans une convention rédigée par leur Avocat ; il s’agit d’un acte sous signature privée contresigné par avocats.

Le notaire ne fait qu’enregistrer votre acte de divorce.

Que doit contenir la convention de divorce rédigée par Avocats et enregistrée devant un notaire ?

Outre les mentions obligatoires (nom, prénom, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance, la date et le lieu de mariage, etc), la convention doit faire état de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets, les modalités du règlement complet des effets du divorce, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire.

Concernant les enfants, la loi indique que les enfants mineurs ont été informés par leurs parents de leur droit à être entendu par le juge et qu’ils ne souhaitent pas faire usage de cette faculté.

Lorsque les époux sont d’accord sur les effets de votre divorce concernant leur patrimoine et leur enfants, la convention est adressée par votre Avocat au Notaire pour enregistrement.

Attention le divorce amiable sans juge ne peut être envisagé si les époux ne sont pas d’accord sur un ou plusieurs points. En cas de désaccord, il s’agira alors d’entamer une procédure « non amiable ».

J’ai entendu dire que je pourrais divorcer en 15 jours, est-ce possible ?

Il vous faudra être un peu plus patient, car la procédure elle-même suppose un délai un peu plus long.

Dès lors que les époux sont d’accord sur toutes les conséquences de leur divorce (c’est probablement la partie la plus longue…), votre Avocat rédige un projet de convention.

Vous devez entretemps réunir les pièces devant figurer au dossier, comme par exemple : l’acte de mariage, les actes de naissance des époux et des enfants, l’acte liquidatif du notaire dans le cas où un bien commun est racheté par un des époux à l’autre…

Dès que la convention recueille l’accord des deux époux, elle peut être signée, et envoyée pour dépôt au Notaire par votre Avocat.

Enfin, une fois l’acte enregistré devant notaire, ce dernier dispose d’un délai de 15 jours pour adresser l’attestation de dépôt.

Ainsi, la durée du divorce sans juge dépendra de nombreux critères, dont les principaux sont : l’accord entre les époux sur les conséquences de leur divorce, la réunion des pièces, la possession de biens en commun et la présence d’enfants.

A l’évidence, un divorce amiable sans juge qui concerne des époux qui n’ont ni bien, ni enfant sera plus rapide… malgré tout il ne pourra se faire dans un délai de 15 jours, mais un délai d’un mois semble raisonnable lorsque les époux coopèrent activement avec leur Avocat.

Que faire si mon époux.se insiste pour divorcer à l’amiable et que je ne suis pas d’accord sur les effets du divorce ?

Personne ne doit se sentir contraint de signer un acte qui ne correspond pas à  sa volonté.

Parlez-en à votre avocat, qui saura alors vous aiguiller vers le meilleur type de divorce pour vous.

En choisissant le divorce devant un juge, vous aurez la possibilité de défendre vos demandes devant un magistrat qui a, notamment, la charge de vérifier que chacun des époux accepte un accord sans subir de pressions de la part de l’autre.

Si je souhaite divorcer à l’amiable, cette procédure sans juge est-elle la seule à ma disposition ?

Non, il existe une procédure amiable qui peut être entérinée par un juge.

La procédure est engagée par l’un des époux, et son conjoint, par voie de conclusions, indique les points d’accord et de désaccord par rapport au demandeur.

C’est le Juge qui tranche les points de désaccord et qui homologue les points sur lesquels les époux sont d’accord.

Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Succession bloquée : les solutions pour sortir de l’indivision

Succession bloquée ? Sortir de l’indivision !

Rivalités entre frères et sœurs, conflit avec le conjoint survivant du défunt, contestation d’un testament ? Les rancoeurs et rivalités ont la vie dure, et après le décès d’un proche, le conflit latent peut bloquer la succession et empêcher un partage amiable.

Le partage amiable de la succession suppose l’accord de tous les héritiers sur le principe du partage et les modalités : estimation, vente ou partage, droits de chacun.

A défaut d’accord unanime sur ces différentes question, la succession peut rester bloquée durant de nombreuses années, et ce, même si un Notaire est en charge de son règlement.

Car, le Notaire désigné par les héritiers pour procéder au règlement amiable de la succession (souvent le notaire habituel de la famille), ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les héritiers, qui sont libres d’assister ou non aux réunions, de participer ou non aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

Face à un tel blocage, seule l’intervention d’un Avocat permettra aux héritiers de sortir de l’impasse pour percevoir enfin leur part d’héritage.

Votre Avocat invitera les héritiers à une tentative de partage amiable, et à défaut de réponse, pourra saisir dans votre intérêt (ou dans l’intérêt de plusieurs héritiers) le Tribunal de Grande Instance d’une action aux fins de partage judiciaire de l’indivision successorale.

Cette action vise à désigner un Notaire judiciaire qui aura la mission de procéder, sous les auspice du Tribunal au partage de la succession bloquée.

Le Jugement donne des moyens d’action au Notaire judiciaire, pouvoirs dont était dépourvu le Notaire désigné à l’amiable.

La vente des biens immobiliers composant le patrimoine successoral pourra également être envisagée dans le cadre de la même action.

Pour résumer, si vous êtes confronté au blocage d’une succession, n’hésitez pas à contacter un Avocat expérimenté pour sortir de l’indivision successorale et pouvoir enfin faire valoir vos droits et défendre vos intérêts.

Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Quels sont les droits du conjoint survivant ?

Les droits du conjoint survivant

« Maître, que se passera-t-il à mon décès ? Mon mari (ou ma femme), pourra-t-il (elle) continuer à habiter dans notre appartement ? Héritera-t-il (elle) ? « 

Beaucoup se demandent quels seront les droits de leur conjoint à leur décès.

Précisons d’ores et déjà que d’un point de vue juridique, le conjoint est celui auquel on est marié. Ainsi ne sont pas des conjoints les partenaires pacsés et les concubins. Cet article ne les concerne donc pas.

Pour répondre à la question des droits du conjoint survivant, il faut distinguer selon les situations familiales : les règles applicables sont différentes selon que le couple avait des enfants, et si ces enfants étaient communs ou non.

1) Le couple n’a pas eu d’enfants : 

En cas de décès, le conjoint survivant  partage la succession avec les parents du défunt.

La part de  succession réservée aux parents est d’1/4 de l’actif net de la succession chacun. Donc,

si les deux parents sont vivants, le conjoint recueille, par défaut, la moitié de la succession en pleine propriété.

Si seul un des parents est en vie, le conjoint survivant recueille les ¾ de la succession.

Si le conjoint décédé avait perdu ses deux parents, le conjoint survivant peut être amené à partager la succession avec les frères et sœurs, en vertu du « droit de retour ».

Précisément :

  • Si le défunt n’avait reçu aucun bien par succession ou donation, le conjoint survivant recueille la totalité de la succession,
  • En cas de donation ou succession, les fonds reçus des parents du défunt reviennent, pour moitié aux frères ou sœurs, ou à leurs enfants, le conjoint survivant héritant alors :

– De la moitié de ces biens,

– De la totalité des biens autres que ceux reçus par succession ou donation.

Ce droit « de retour légal » qui bénéficie aux frères et sœurs du défunt peut toutefois être supprimé si le conjoint décédé l’avait prévu dans un testament ou dans une donation au dernier vivant.

2) En présence d’enfants communs : 

Si le couple avait des enfants communs, et sauf stipulation testamentaire différente, le conjoint survivant dispose d’une option successorale et a le choix entre :

  • La totalité des biens de la succession en usufruit
  • ou ¼ des biens en pleine propriété.

Ce choix est libre.

3) En présence d’enfants du défunt nés d’une précédente union :

Si le conjoint décédé avait des enfants issus d’une précédente union, le conjoint survivant ne recueille que le quart des biens en pleine propriété.

4) Quel est le sort du logement de la famille lors du décès du conjoint ? 

  • Un droit temporaire au logement, dans tous les cas :

Quelle que soit la situation,  le conjoint survivant dispose d’un droit temporaire et gratuit au logement, pendant un an à compter du décès de son conjoint.

Ainsi, si le défunt était propriétaire de l’appartement dans lequel le couple habitait, le conjoint survivant pourra continuer à l’occuper pendant un an sans devoir quoique ce soit à la succession.

Si le logement est une location, la succession doit prendre en charge le loyer pendant un an.

  • Le droit viager au logement

Par ailleurs, si le couple était propriétaire en commun du logement familial ou si le conjoint décédé en était le propriétaire unique, le conjoint survivant dispose d’un droit viager au logement.

Il peut donc l’occuper toute sa vie.

Ce droit viager au logement, contrairement au droit temporaire d’un an, n’est pas gratuit. Sa valeur vient donc en déduction des droits du conjoint survivant dans la succession.

En revanche, même si la valeur de ce droit viager excède la valeur des droits du conjoint (par hypothèse, le ¼),  ce dernier pourra quand même en bénéficier sans devoir quoi que ce soit à la succession.

Beaucoup de ces règles peuvent être aménagées par testament ou par le biais d’une donation au dernier vivant. Prendre le temps d’organiser et de préparer sa succession peut éviter bien des conflits entre les héritiers.

 

Protection du conjoint survivant : le legs universel comme alternative à la donation au dernier des vivants.

Le statut du conjoint survivant a grandement été renforcé par la loi du 23 juin 2006.

Le conjoint survivant bénéficie depuis d’une protection et de droits accrus tels que la réserve héréditaire en l’absence de descendants, un droit de jouissance gratuite du logement conjugal et des meubles meublants, suivi, sur demande de l’époux, d’un droit d’usage et d’habitation viager sur les mêmes biens.

Ce renforcement des droits du conjoint survivant par le législateur a répondu à une attente grandissante de la société, attribuant ainsi au conjoint une véritable place dans la succession du défunt.

Il semble d’ailleurs que ce statut protecteur ne le soit pas encore assez aux yeux d’une grande majorité de couples mariés qui ont alors recours aux libéralités pour augmenter davantage les droits du survivant afin de favoriser ce dernier lors du règlement de leur succession.

L’acte communément établi est la donation notariée au dernier des vivants laquelle permet au donataire de choisir parmi les quotités disponibles entre époux de l’article 1094-1 du Code civil, à savoir :

  • La quotité disponible classique déterminée selon le nombre d’enfants laissés par le défunt (1/2 du patrimoine successoral pour un enfant, 1/3 pour deux enfants et ¼ pour trois enfants et plus).
  • ¼ en pleine propriété du patrimoine successoral et les ¾ restants en usufruit
  • La totalité du patrimoine successoral en usufruit seulement

Il importe pourtant d’indiquer que les mêmes quotités peuvent être attribuées au conjoint survivant aux termes d’un testament, même olographe.

En effet, le testateur qui institue son conjoint en qualité de légataire universel de son patrimoine lui confère les mêmes avantages qu’une donation au dernier des vivants.

Bien plus, le conjoint survivant légataire universel de trouve investit, dès le décès de son époux, de la pleine et entière propriété de la totalité du patrimoine successoral, à charge pour lui d’indemniser les héritiers réservataires à hauteur de leur réserve.

Le conjoint fait effectivement, partie des héritiers expressément désigné par la loi (articles 724 et 731 du Code civil) de sorte qu’il est de plein droit saisi des biens, droits et actions du défunt.

Il a d’ailleurs été jugé qu’en sa qualité d’héritier légal, le conjoint survivant institué légataire universel du défunt est dispensé de la nécessité de demander la délivrance de son legs, et ce, quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par ce legs (Civ. 1ère 20 mars 1984, Bull. civ I n°108 ; Civ. 1ère 20 novembre 2001, Bull Civ I n°288 ; Civ 1ère 3 février 2004, Bull. civ I n°40 et Civ. 1ère 6 décembre 2005, Bull. civ I n°483).

Il importe enfin de préciser qu’aux termes de l’article 924 du Code civil, la réduction des libéralités excessives s’effectue en valeur uniquement au moyen du versement d’une indemnité dite de réduction, et non en nature.

Le legs universel permet donc au conjoint survivant de conserver la totalité du patrimoine successoral, à charge pour lui de payer une soulte aux enfants de ce dernier.

Le testament offre ainsi une véritable alternative à a donation au dernier des vivants et permet même d’aller encore plus loin dans la protection du conjoint survivant.

Contribution aux charges du mariage : que faire en cas d’inexécution ?

Qu’est ce que la contribution aux charges du mariage ?

Je m’aperçois que la notion de contribution aux charges du mariage est mal connue. C’est pourtant une notion intéressante à exploiter dans le cadre d’une séparation de fait ou d’un divorce.

La loi prévoit (article 214 du Code civil) que les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, au besoin en y étant contraint soi l’un des époux ne le fait pas spontanément.

Cette contribution financière est donc une obligation légale, qui comprend les dépenses courantes suivantes :

  • dépenses de fonctionnement : paiement du loyer, des factures d’eau, d’électricité, de gaz, le coût de la nourriture, les cotisations d’assurance habitation, le carburant des véhicules, les dépenses de santé, etc.
  • Les dépenses liées à l’éducation des enfants relèvent à la fois de ces charges du mariage et de la solidarité entre époux (art. 203 et 220 c. civ.) : frais de nourriture, d’habillement, de santé, de scolarité, de loisirs et de vacances, etc.
  • Les dépenses d’acquisition d’un immeuble mensualités de crédit et assurance

En cas de séparation :

Si vous vous séparez sans vouloir divorcer, ou pas tout de suite, vous pouvez solliciter la fixation d’une pension alimentaire en contribution aux charges du mariage.

En effet, toutes les obligations du mariage continuent à s’appliquer en vertu du devoir de secours, et ce jusqu’au divorce. Les époux doivent donc continuer à participer aux frais liés à l’entretien du ménage.

Il est cependant fréquent que celui qui décide de partir cesse de payer, ce qui peut mettre son conjoint en grande difficulté financière.

N’hésitez pas à saisir le  juge d’une action en contribution aux charges du mariage, si votre conjoint quitte le domicile conjugal en vous laissant dans la précarité.

La contribution aux charges du mariage est rétroactive

Ainsi, si vous avez des revenus comparables, et que pendant des années vous avez payé seul.e le crédit de la maison et les frais de scolarité des enfants, vous pouvez demander au moment de la séparation le paiement rétroactif de la part de votre conjoint.

Car la contribution est rétroactive, contrairement à la pension alimentaire !

La contribution aux charges du mariage de l’art. 214 du Code civil n’ayant pas un caractère uniquement alimentaire, la maxime « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas. Alors que pour les pensions alimentaire « le créancier qui ne réclame pas les termes échus de sa pension ne peut être considéré comme étant dans le besoin ». (Civ. 1, 9 juill. 2014, n°13-19130).

Le défaut de contribution aux charges du mariage peut donc avoir des conséquences financières considérables si vous demandez rétroactivement le remboursement des paiements pour le compte du ménage.

Il est donc parfois utile, d’un point de vue stratégique, de solliciter la fixation de la contribution aux charges du mariage avant d’engager la procédure de divorce elle-même s’il existe un arriéré important.

En cas de divorce :

La contribution aux charges du mariage qui existait pendant la vie commune et qui s’est poursuivie pendant la séparation de fait …. change de nom dès lors que le Juge aux Affaires Familiales rend son Ordonnance de non-conciliation (ONC).

En effet, les mesures provisoires ordonnées dans le cadre d’une procédure de divorce (C. civ., art. 255) se substituent d’office à la contribution aux charges du mariage dès le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation. (Civ. 2e, 30 nov. 1994: Bull. civ. II, no 245.) 

Vous pouvez alors demander une pension alimentaire au titre du devoir de secours s’il existe une disparité importante des revenus du couple, en plus de la pension alimentaire pour les enfants.

Votre avocat vérifiera les revenus du couple et vous conseillera de solliciter une pension alimentaire au titre du devoir de secours si vos situations respectives le justifient.

Me Annie Roldão – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Déménagement et droit des enfants en résidence alternée

Lorsque la résidence est alternée, certains parents qui souhaitent déménager se posent la question de leurs droits ?  Peut on déménager librement lorsque les enfants sont en alternance chez l’un puis l’autre parent ?

L’article 373-2 du code civil précise que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent.

  • Si le déménagement ne modifie pas les horaires de changement de résidence  des enfants ou le temps de trajet pour l’autre parent, vous n’êtes pas obligé d’informer préalablement l’autre parent .
  • Si au contraire le déménagement modifie les horaires de changement de résidence ou la charge des trajets vous devez informer l’autre parent pour qu’il ait le temps de saisir le juge et faire trancher un éventuel litige.

Sur cette question voici un extrait d’une décision de la Cour de Cassation qui sanctionne l’attitude d’un parent qui n’avait pas informé de son déménagement l’autre parent.

« qu’en éloignant les enfants de M. Y… sans l’avoir préalablement informé de son déménagement, en méconnaissance des obligations résultant de l’article 373-2 du code civil, et en refusant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement sans motif légitime, Mme X… a méconnu tant les droits du père que ceux des enfants,

. Y… est un père responsable et soucieux du bien-être des enfants, qui apparaît en capacité de pourvoir à leurs besoins et de leur apporter les conditions matérielles et affectives de nature à favoriser leur épanouissement ; qu’il relève, enfin, qu’à la différence de Mme X…, M. Y… s’inscrit dans une démarche de compromis, dans l’intérêt des enfants, n’excluant pas leur mère mais cherchant au contraire à préserver sa présence auprès d’eux en a souverainement déduit, sans méconnaître l’objet du litige, qu’il était de l’intérêt des enfants de voir leur résidence fixée chez leur père ; qu’elle ( la Cour d’APPEL )  a ainsi légalement justifié sa décision ;

Cour de cassation - Chambre civile 1ère -  19 octobre 2016 - N° de pourvoi: 16-19683

N’hésitez pas à me contacter pour plus de précisions.

Me Annie ROLDÃO – tel 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

L’application à l’étranger du divorce par consentement mutuel français (par acte d’avocat)

Pour faire appliquer un acte dans un autre pays, il faut, sauf accord international spécifique, qu’il soit validé dans ce pays.

Il existe pour cela dans la plupart des pays des procédures qui permettent de le faire soit via une « apostille » faite en France pour certains actes, soit par une procédure à faire sur place de type exequatur.

Ce n’est qu’une fois cette « validation » opérée que l’acte est exécutoire dans le pays étranger.

Dans la mesure où actuellement l’apostille ne semble pas possible pour ce divorce, qui n’entre pas dans le cadre prévu et où de nombreux pays n’acceptent pas un acte sous seing privé comme acte exécutoire, ce divorce par acte d’avocat est à proscrire si vous êtes binational ou si vous vivez ou envisagez de vivre à l’étranger.

N’hésitez pas à me contacter pour toute autre question relative à la procédure de divorce que vous souhaitez engager.

Me Annie ROLDÃO – Tél 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

L’adultère : une cause d’ingratitude justifiant la révocation d’une donation entre époux ?

1. Dans quelles hypothèses la loi autorise-telle la révocation d’une donation pour cause d’ingratitude ?

La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :

1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;

2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;

3° S’il lui refuse des aliments (C. civil, art. 957).

2. L’adultère peut-il être considéré comme une cause d’ingratitude ?

M. X… s’est donné la mort le 7 août 2011.

Les enfants du défunt issus d’un précédent mariage, ont assigné Mme Y…, épouse de leur père, en révocation de la donation entre époux au dernier vivant que ce dernier lui avait consentie le 20 juin 2002 pour cause d’ingratitude.

Reprochant à la Cour d’appel de BASTIA d’avoir prononcé la révocation de la donation, Mme Y…. a formé un recours en cassation.

3. Quelle est la réponse de la Cour de cassation ?

« Ayant relevé que les relations adultères, entretenues avec un ami intime de son couple, avaient suscité des rumeurs dans leur village et que, depuis août 2010, les relations conjugales s’étaient détériorées, ce que l’époux, très attaché à son épouse, avait vécu douloureusement ainsi qu’il s’en était ouvert auprès de ses proches auxquels il avait confié ses doutes, la cour d’appel, qui a caractérisé la gravité de l’injure faite à ce dernier, a légalement justifié sa décision ». 

Sources : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 Octobre 2017

Nullité d’une convention conclue entre les époux avant l’introduction de l’instance en divorce

La Cour de Cassation vient de rappeler, aux termes d’un arrêt rendu le 27 septembre 2017 (Civ. 1re, 27 sept. 2017, FS-P+B+I, n° 16-23.531), que l’instance en divorce ne débutait qu’à compter de l’assignation ou du dépôt de la requête conjointe en divorce.

Dès lors, si les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, celles-ci ne peuvent être conclues qu’à compter de l’assignation ou du dépôt de la requête conjointe en divorce.

Par conséquent, la convention portant sur la prestation compensatoire et sur le partage du régime matrimonial, conclue entre les époux, avant l’introduction de l’instance en divorce, est nulle.

Je ne saurais trop vous recommander de consulter un Avocat afin d’engager une procédure de divorce permettant de régulariser des conventions pour la liquidation et le partage du régime matrimonial.

N’hésitez pas à me contacter pour toute question complémentaire :

Me Annie Roldāo – Tél 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Le devoir de secours et la pension alimentaire due au conjoint pendant la procédure de divorce

La peur de perdre un certain confort matériel, ou tout simplement de ne pas pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses enfants, est souvent vécu comme un frein à la séparation et un obstacle au divorce.

Or, comme je le rappelle à mes clients, le mariage oblige les époux non seulement à un respect mutuel et à la fidélité, mais également à un devoir de secours (en vertu de l’article 212 du Code civil).

C’est en vertu de ce texte de loi que le Juge aux Affaires Familiales va « fixer la pension alimentaire (…) que l’un des époux devra verser à son conjoint » (article 255-6° du Code civil), dans le cadre des mesures provisoires qui seront en vigueur pendant toute la procédure de divorce.

Mais cette pension alimentaire accordée au conjoint dans le cadre d’une procédure de divorce sur le fondement du devoir de secours, ne sera pas automatique.

Elle suppose que l’un des époux soit dans une situation de besoin et que l’autre ait des ressources suffisantes. Pour apprécier le montant de la pension, le Juge prendra en considération les besoins et les ressources de chacun des époux.

J’interviens en amont pour définir au plus près vos besoins et vos ressources, car la décision qui sera prise par le Juge au titre du devoir de secours restera en vigueur jusqu’à ce que le divorce soit définitif, et même en en cas d’appel de l’ordonnance de non-conciliation.

Le concubinage est fréquemment pris en compte pour apprécier les ressources de l’un ou de l’autre des époux, lorsqu’il procure à celui-ci des moyens de subsistance, ou une réduction de ses charges.

La pension alimentaire prend la forme de versements périodiques d’argent, mensuels en principe.

Elle peut aussi être assurée par des prestations en nature, comme par exemple l’attribution gratuite du logement conjugal.

J’insiste également sur le fait que le juge n’est pas tenu de fixer un montant limité au minimum vital, ni même à ce qui est nécessaire pour vivre.

Il est souvent jugé que : « la pension alimentaire n’est pas une simple pension de survie, mais doit tendre, autant que faire se peut, et dans la limite des facultés de celui qui la doit, à maintenir à son bénéficiaire un train de vie décent, aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune ».

Le juge appréciera néanmoins si les demandes sont excessives, car la pension alimentaire n’a pas non plus pour objectif de pallier à l’inactivité voulue et organisée d’un conjoint.

Il est donc possible de résister à une demande de pension alimentaire même si les Juges aux Affaires Familiales admettent souvent très largement l’état de besoin, en démontrant que le conjoint demandeur de la pension se place volontairement dans un état de besoin, en s’abstenant de travailler malgré une formation lui permettant de rechercher un emploi, par exemple.

C’est au visa de ce principe que la Cour d’Appel de BESANÇON a estimé notamment dans un arrêt du 9 octobre 2015 que :

« l’état de besoin de l’épouse, qui ne justifie d’aucune démarche active en vue de reprendre son activité professionnelle, n’est pas caractérisé, de sorte que le devoir de secours ne trouve pas à s’appliquer, malgré la différence de revenus entre les époux » (Cour d’appel, Besançon, 2e chambre civile, 9 Octobre 2015 – n° 14/01566)

Le Juge a ainsi rappelé qu’il ne suffit pas de relever une différence de ressources entre les époux, encore faut-il caractériser la réalité de l’état de besoin de l’époux créancier.

S’il dispose d’une fortune personnelle  qu’il ne fait pas fructifier, ou s’il se dispense de tout effort pour subvenir à ses besoins en l’absence de toute charge d’enfants, par exemple, qui justifierait qu’il n’est pas disponible pour travailler, il semble possible de résister à la demande de pension alimentaire….

Je me tiens à votre disposition pour apprécier votre situation personnelle et faire le point avant d’engager votre procédure de divorce.

Me Annie ROLDÃO – Tél 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Les précautions pour préparer un divorce conflictuel

Toute procédure de divorce amiable est impossible si vous subissez des violences physiques ou mentales.

Il est alors important de bien préparer votre dossier avec votre avocat avant  d’engager la procédure et de vous protéger de tout acte de rétorsion de votre conjoint.

1) Préparer son dossier avec votre avocat

Un divorce pour faute avec un dossier vide peut conduire le Juge soit à prononcer le divorce aux torts partagés, soit à rejeter le divorce, avec des décisions provisoires qui n’iront pas forcément dans votre sens.

C’est la raison pour laquelle je suis réticente à engager une procédure d divorce pour faute lorsque mon client n’apporte aucun élément de preuve tangible des violences subies. L’avocat ne peut en effet rien faire avec un dossier vide.

Il est donc important de fournir des preuves en cohérence avec la position que vous soutenez :

par exemple : certificats médicaux, lettres, échange de mails, copies des mains courantes, photocopies, photographies, relevés de compte bancaires, actes d’huissier pour faire constater par exemple l’abandon du domicile conjugal, un message ou une conversation téléphonique ou des sms que vous avez reçu sur votre téléphone portable, les témoignages de votre famille (à l’exception de vos enfants) et de toutes les personnes (voisins, amis, collaborateurs, patrons…) sont valables.

Chaque attestation doit être datée, signée et accompagnée d’une photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité recto-verso ou passeport).

Il faut être attentif à la pertinence des témoignages recueillis. La personne doit attester de faits auxquels elle a personnellement assisté (pas de on-dits) et qui sont un apport pour votre argumentation, elle doit faire une attestation objective et pas subjective (que vous soyez un bon parent, c’est subjectif).

2) Vous protéger :

Avant que je sois amenée à engager la procédure dans votre intérêt, il conviendra d’avoir préparé le terrain :

- domicilier votre courrier ailleurs, chez un proche de confiance,

- changer l’ensemble de vos codes PIN et mots de passe.

- effacer vos historiques de navigation sur le net et votre journal d’appel sur votre mobile,

- créer une boîte mail secrète pour communiquer avec votre avocat,

- ouvrir un nouveau compte si vous n’avez qu’un compte commun, et prévoir une somme d’argent suffisante pour survivre quelque temps,

- mettre en lieu sût vos papiers importants et vos objets précieux (chez une amie, quelqu’un de la famille) ou dans un coffre-fort électronique pour les papiers,

- garder tous les justificatifs de vos échanges email ou sms et de vos dépenses pour la communauté.

Dans tous les cas, faites vous aider par votre avocat. N’hésitez pas à me contacter pour préparer votre divorce dans les meilleures conditions.

Me Annie Roldão – Tél 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr