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Déménagement et droit des enfants en résidence alternée

Lorsque la résidence est alternée, certains parents qui souhaitent déménager se posent la question de leurs droits ?  Peut on déménager librement lorsque les enfants sont en alternance chez l’un puis l’autre parent ?

L’article 373-2 du code civil précise que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent.

  • Si le déménagement ne modifie pas les horaires de changement de résidence  des enfants ou le temps de trajet pour l’autre parent, vous n’êtes pas obligé d’informer préalablement l’autre parent .
  • Si au contraire le déménagement modifie les horaires de changement de résidence ou la charge des trajets vous devez informer l’autre parent pour qu’il ait le temps de saisir le juge et faire trancher un éventuel litige.

Sur cette question voici un extrait d’une décision de la Cour de Cassation qui sanctionne l’attitude d’un parent qui n’avait pas informé de son déménagement l’autre parent.

« qu’en éloignant les enfants de M. Y… sans l’avoir préalablement informé de son déménagement, en méconnaissance des obligations résultant de l’article 373-2 du code civil, et en refusant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement sans motif légitime, Mme X… a méconnu tant les droits du père que ceux des enfants,

. Y… est un père responsable et soucieux du bien-être des enfants, qui apparaît en capacité de pourvoir à leurs besoins et de leur apporter les conditions matérielles et affectives de nature à favoriser leur épanouissement ; qu’il relève, enfin, qu’à la différence de Mme X…, M. Y… s’inscrit dans une démarche de compromis, dans l’intérêt des enfants, n’excluant pas leur mère mais cherchant au contraire à préserver sa présence auprès d’eux en a souverainement déduit, sans méconnaître l’objet du litige, qu’il était de l’intérêt des enfants de voir leur résidence fixée chez leur père ; qu’elle ( la Cour d’APPEL )  a ainsi légalement justifié sa décision ;

Cour de cassation - Chambre civile 1ère -  19 octobre 2016 - N° de pourvoi: 16-19683

N’hésitez pas à me contacter pour plus de précisions.

Me Annie ROLDÃO – tel 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Mariage, PACS, concubinage : les différences juridiques

Mes clients m’interrogent souvent sur leurs droits et leurs obligations, en particulier au moment d’une séparation. Les 3 régimes que sont le mariage, le PACS et l’union libre n’offrent pas les mêmes garanties, mais n’imposent pas non plus les mêmes obligations.

Marié, pacsé, concubin: quels sont vos droits et vos obligations ?

Le concubinage ne nécessite pas de contrat pour être reconnu. La reconnaissance est de fait. Les concubins ne sont soumis, dès lors, à aucune obligation légale.

Le PACS impose une résidence commune. Lors de l’enregistrement du PACS, il faut impérativement indiquer un lieu de résidence commune. Le PACS oblige les couples à une assistance réciproque, et une solidarité pour rembourser les dettes éventuellement contractées pour payer les dépenses courantes.

Le mariage comprend les mêmes obligations que le PACS et d’autres encore :

  • Il prévoit les conséquences de l’infidélité. L’adultère est une faute, le conjoint trompé peut engager une procédure de divorce pour faute. Le divorce est alors prononcé aux torts exclusifs du conjoint qui commet l’adultère.
  • L’obligation d’assistance réciproque est étendue. En cas de séparation, l’un des conjoints peut être amené à verser à l’autre une pension alimentaire au titre du devoir de secours, et en cas de divorce, une prestation compensatoire si les circonstances l’exigent.
  • Le couple marié est aussi solidaire pour rembourser les dettes éventuellement contractées pour éduquer leurs enfants.

Marié, passé, concubin, quels sont vos droits ?

Les époux bénéficient de la protection du logement familial. Le logement familial ne peut être vendu que d’un commun accord, et ce même si un seul d’entre eux est propriétaire. Alors qu’il n’y a pas de dispositions protectrices pour les concubins et les pacsés.

Les époux et les pacsés peuvent faire une déclaration d’imposition sur le revenu commune. Pour les concubins, elle est distincte.

Sans enfants, les époux sont héritiers l’un de l’autre. Le conjoint peut bénéficier d’une quotité spéciale entre époux. Le conjoint a ainsi la possibilité, entre autres, de bénéficier de l’usufruit du patrimoine. Les concubins et les pacsés ne peuvent être héritiers que lorsqu’ils sont désignés par testament.

Les successions, entre époux ou pacsés, sont exonérées. Après abattement, le taux des droits de succession pour les concubins est de 60 %.

Une personne pacsée ou en concubinage ne peut adopter un enfant qu’à titre individuel. Des époux peuvent adopter à titre individuel ou conjointement.

Autre différence, seules les personnes mariées bénéficient de la pension de réversion.

Quelles autres différences juridiques ?

L’époux comme l’épouse a un droit d’usage du nom de l’autre.

Le mari de la femme qui accouche est présumé être le père de l’enfant. Si le couple est pacsé ou en concubinage, l’homme doit faire une démarche pour reconnaitre l’enfant.

Le mariage peut être conclu sous le régime de la communauté ou le régime de la séparation des biens. Le PACS est conclu sous le régime de la séparation des biens ou sous le régime de l’indivision. Sous le régime de l’indivision, les biens acquis pendant le PACS sont, sauf exception, indivis par moitié. Les concubins sont sous le régime de la séparation des biens sauf pour les biens achetés en indivision.

Le mariage nécessite pour être rompu d’engager une procédure de divorce. La rupture du PACS se fait par simple déclaration au greffe. La rupture du concubinage ne nécessite aucune formalité.

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions liées à votre situation personnelle, je propose des rendez-vous sous 48h.

Me Annie ROLDÃO – 225 rue du Tondu – 33000 BORDEAUX

Tél : 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Le domicile conjugal à l’épreuve du divorce

QU’EST-CE QUE LE LOGEMENT DE FAMILLE ?

Il s’agit du lieu où vivent effectivement les époux et leurs enfants, à l’exclusion des résidences secondaires.

En cas de séparation, lorsque la cohabitation sous le même toit devient impossible, j’invite mes clients à décider de l’attribution du logement familial pendant et après la séparation. L’attribution du logement familial n’est pas source de conflits de manière systématique, le couple peut trouver un accord amiable. En cas de désaccord, c’est le juge aux affaires familiales (JAF) de Bordeaux qui tranche la question de l’occupation du logement en prenant en compte la situation de chaque époux et des enfants.

QUE DEVIENT LE LOGEMENT DE FAMILLE EN COURS DE PROCÉDURE DE DIVORCE ?

Le juge saisi d’une requête de divorce doit attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’un des époux, ou décider que celle-ci sera partagée entre eux (quand le bien est partageable, ce qui est rare).

Les critères pris en considération par le Juge sont divers :

En premier lieu, le juge peut décider de privilégier le maintien des enfants au domicile familial et attribuer le logement à l’époux chez lequel est fixée la résidence habituelle des enfants.

En second lieu, l’utilisation du domicile à titre professionnel peut également justifier l’attribution de sa jouissance à l’un des époux.

En dernier lieu le juge prend en compte les aspects pécuniaires de l’attribution, ainsi il peut refuser l’attribution du logement à un époux lorsque les charges courantes du logement ne peuvent pas être supportées par lui, ou il peut au contraire décider d’attribuer la jouissance du domicile à celui des époux qui sera le moins en mesure de se reloger, faute de garantie ou de revenus suffisants par exemple pour espérer se reloger dans le parc locatif privé.

Si le bien est la propriété de l’un des époux, le juge  peut décider d’attribuer la jouissance au conjoint non propriétaire. Si le bien est la propriété des deux époux (indivision ou bien commun) et que les deux époux effectuent cette demande de jouissance exclusive, c’est le Juge qui devra trancher.

Le juge doit en outre préciser si la jouissance est accordée à titre onéreux ou gratuit.
La jouissance, sauf disposition contraire du juge, est gratuite jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation. Elle ne peut être fixée à titre gratuit au bénéfice de l’un des époux qu’au titre du devoir de secours.
Dans l’hypothèse d’une jouissance gratuite, cette disposition prend fin au jour du prononcé du divorce puisque le devoir de secours disparait.
Si l’ordonnance de non-conciliation ne précise pas la nature de la jouissance elle est onéreuse, c’est-à-dire qu’elle donnera lieu à l’issue de la liquidation de l’indivision à la perception par l’indivision d’une indemnité d’occupation (sorte de loyer payé rétroactivement en déduction de la part de l’époux ayant bénéficié du logement).

Dans le cas d’un bien loué, si le domicile conjugal a été pris à bail par les époux : le juge doit également statuer sur la jouissance de celui-ci, mais il ne peut l’accorder à titre gratuit. Toutefois, la décision du juge n’étant pas opposable au bailleur, l’époux qui ne disposera pas de la jouissance du logement restera tout de même tenu de régler le loyer et les charges si le conjoint occupant est défaillant et cela jusqu’à la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil.
Si le bien appartient à une société civile immobilière dont les époux sont porteurs de parts en intégralité : si un bail a été conclu entre la SCI et les époux, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance à l’un ou l’autre des époux, mais en l’absence de bail, le juge conciliateur ne peut pas décider de l’attribution dans la mesure où sa décision serait inopposable à la SCI.
Le Juge aux affaires familiales ne peut pas accorder la jouissance d’un bien qui appartiendrait à une personne morale (SCI par exemple).

Par ailleurs, le juge ne peut pas fixer le montant de l’indemnité d’occupation due (sauf accord des époux sur son montant) et cette indemnité n’est pas versée en cours de procédure par l’époux qui bénéficie du logement comme un loyer.
Le montant total de cette indemnité est inscrit par la suite au titre des comptes d’administration de l’indivision au passif de l’époux débiteur (envers l’indivision). Ces comptes d’indivision peuvent avoir un impact important sur la liquidation.

COMMENT SONT RÉPARTIES LES CHARGES AFFÉRENTES À L’IMMEUBLE EN COURS D’INSTANCE DE DIVORCE ?

Les charges courantes locatives ou de jouissance (factures de consommable, taxe d’habitation…) incombent à l’époux qui dispose de la jouissance du logement de famille, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Toutefois, le juge peut prévoir que l’époux qui ne jouit pas du bien devra s’acquitter définitivement de ces charges courantes au titre du devoir de secours (c’est-à-dire, jusqu’au jugement de divorce), ou d’intégrer ces charges dans le calcul de la pension alimentaire entre époux pour l’augmenter.

Les charges de copropriété incombent pour la partie récupérable à celui qui jouit du bien et pour la partie non récupérable au(x) propriétaire(s) du bien.

LE CONJOINT QUI SE VOIT ATTRIBUER PROVISOIREMENT EN COURS D’INSTANCE LE LOGEMENT DE FAMILLE, PEUT-IL DÉCIDER DE LE VENDRE ?

Le domicile familial conserve son caractère familial pendant l’instance de divorce même lorsque la jouissance est attribuée provisoirement à l’un des époux ; ainsi ce dernier ne peut pas décider de vendre le bien seul ni résilier l’assurance habitation tout seule.
Il doit obtenir l’accord de son conjoint même si celui-ci n’est pas propriétaire du bien.

Toutefois, lorsque l’intérêt de la famille le justifie, l’un des époux peut demander la vente judicaire du domicile conjugal alors même que son conjoint s’y oppose. L’attribution du logement de famille à l’un d’entre eux, au titre des mesures provisoires décidées par le juge en cours de procédure de divorce, ne fait pas obstacle à la vente judiciaire du logement lorsque l’intérêt de la famille justifie cette vente (dettes à apurer…).

QUI DÉCIDE DE L’ATTRIBUTION DU LOGEMENT DE FAMILLE EN CAS DE DIVORCE ?

Vous pouvez vous mettre d’accord avec votre conjoint sur le sort du logement : les époux sont autorisés, quelle que soit la forme de divorce, à conclure des conventions soumises à l’homologation du juge, pour la liquidation et le partage du régime matrimonial. L’accord des époux peut conduire à attribuer à l’un d’entre eux le logement en pleine propriété, en usufruit, pour un simple droit d’usage ou d’habitation, ou à le vendre. Ils peuvent aussi décider de maintenir le bien en indivision.
S’il était soumis à bail ils peuvent décider d’attribuer le bail à l’un d’eux ou de résilier le bail.
Si vous ne parvenez pas à vous mettre d’accord, le juge décidera : à défaut d’accord entre les époux, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de la demande en divorce, de se prononcer sur le sort du logement de famille qui n’est pas le même selon que les époux en sont locataires, propriétaires en commun ou que le domicile appartient personnellement à l’un des époux.

LES ÉPOUX SONT PROPRIÉTAIRES DU LOGEMENT (HYPOTHÈSE D’UN BIEN COMMUN OU INDIVIS) ?

Vous pouvez demander au juge soit :

- de maintenir l’indivision, si le bien est indivis, pour une durée déterminée. Cette mesure permet seulement de différer le moment de la vente du bien commun ou indivis, et peut notamment laisser le temps à l’un des époux de s’organiser pour racheter la part de l’autre ou attendre un marché immobilier plus favorable.
- de demander l’attribution préférentielle au profit de l’un des conjoints. L’époux demandeur doit effectivement occuper le bien au moment de la demande sauf en cas de violences conjugales ayant conduit celui-ci à quitter le domicile conjugal. L’attribution préférentielle peut être demandée pour des biens communs ou indivis.
Le juge du divorce ne fixe pas lui-même la soulte il décide juste du principe de l’attribution préférentielle. L’évaluation du bien et la partage sera fait ultérieurement dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial à défaut d’accord entre les époux. Cette attribution nécessite le recours à un acte notarié dans la mesure où le partage porte sur un bien soumis à publicité foncière.

Le juge peut également attribuer le logement au titre de la prestation compensatoire à l’époux bénéficiaire de la prestation. Cela prend la forme d’une attribution par un abandon de part en propriété, en usufruit ou en jouissance.

UN SEUL DES ÉPOUX CONJOINT PROPRIÉTAIRE DU LOGEMENT DE FAMILLE ?

Par principe, le logement revient à l’époux qui en est propriétaire, mais le juge peut concéder le logement à bail au conjoint non propriétaire, quel que soit le cas de divorce. Le juge apprécie cette possibilité au regard de l’intérêt des enfants, l’époux non propriétaire peut obtenir le bail forcé s’il exerce seul ou en commun l’autorité parentale, et réside avec ses enfants ou au moins l’un d’entre eux. Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune enfant ou le résilier si des circonstances nouvelles le justifient.

L’époux intéressé doit former une demande en justice de bail forcé, le juge ne peut pas l’octroyer d’office à défaut de demande expresse. Le bail forcé induit le règlement des loyers dont le montant est fixé par le juge aux affaires familiales à défaut d’accord des époux.

Le juge peut également octroyer le logement de famille au titre de la prestation compensatoire.

LES ÉPOUX SONT LOCATAIRES, QUI RÉCUPÈRE LE BAIL ?

A défaut d’accord entre les conjoints, le juge peut décider d’attribuer le droit au bail à l’un ou l’autre d’entre eux. Cette attribution est accordée en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause (hypothèse de l’époux à qui la garde des enfants a été confiée ou l’époux qui y exerce son activité professionnelle). Le contrat de bail se poursuit alors avec un seul des ex-époux, sans que le bailleur ne puisse s’y opposer.

QUI RÉCUPÈRE LE LOGEMENT LORSQUE CELUI-CI EST LA PROPRIÉTÉ D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE ?

Les conjoints peuvent se mettre d’accord sur l’attribution du logement en organisant une cession de parts au profit du conjoint souhaitant garder le bien par exemple.

A défaut d’accord, il convient de se référer aux statuts de la SCI pour connaitre les modalités d’attribution de la jouissance ou de la propriété du bien dont elle est propriétaire. Le juge aux affaires familiales ne peut en effet statuer sur la jouissance d’un bien appartenant à un tiers même si les époux sont les seuls associés de la société.

De plus, si les époux ne parviennent pas à un accord sur l’attribution du logement, ce n’est pas le juge aux affaires familiales chargé du divorce qui statuera sur le litige, mais un autre juge du tribunal de grande instance en charge des litiges relatifs aux sociétés civiles.

COMMENT DEMANDER L’ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL ?

Si vous souhaitez obtenir le logement de famille en bail ou en attribution préférentielle, vous devez en faire la demande par l’intermédiaire de votre avocat auprès du juge aux affaires familiales, au cours de l’instance de divorce. Aucune demande de bail forcé ne peut ne peut être effectuée une fois le jugement de divorce devenu définitif. En revanche l’attribution préférentielle peut être demandée jusqu’au partage. Je vous invite à en parler longuement avec votre avocat afin d’étudier toutes les possibilités.

POUVEZ-VOUS OBTENIR LA MISE À DISPOSITION GRATUITE DU LOGEMENT DE FAMILLE ?

Uniquement lorsque le juge décide d’octroyer le logement au titre de la prestation compensatoire lors du prononcé du divorce ou au titre des mesures provisoires au titre du devoir de secours en cours de procédure.
Dans les autres hypothèses, une indemnité est due.

L’EX-ÉPOUX QUI OBTIENT LA MISE À DISPOSITION DU DOMICILE CONJUGAL DOIT-IL VERSER UNE INDEMNITÉ À L’AUTRE ?

L’époux qui obtient le logement de famille doit verser une indemnité d’occupation à l’autre lorsque le logement appartenait soit aux deux époux soit à celui qui n’en a pas la jouissance. Ce paiement est toutefois différé au moment de la liquidation, sauf en cas de séparation de biens ou la demande peut se faire à tout moment.

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE LE LOGEMENT DE FAMILLE A ÉTÉ ACQUIS PAR EMPRUNT ?

Cette question relève des règlements de l’indivision.
Au titre des mesures provisoires, dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales peut décider que le règlement de l’emprunt lié à l’acquisition du domicile conjugal sera partagé entre les époux, ou réglé par un seul d’entre eux, au titre du règlement provisoire des dettes du ménage ou bien au titre du devoir de secours pendant l’instance de divorce (cela ne donne lieu ensuite à aucune régularisation ou indemnisation). Le juge doit clairement préciser dans la décision à quel titre l’emprunt est pris en charge par l’un des époux et il doit également préciser si la prise en charge de l’emprunt est à titre provisoire ou définitif. A défaut de précision la prise en charge ne peut être que provisoire.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE REMARIAGE OU DE CONCUBINAGE DE L’ÉPOUX QUI DISPOSE DU LOGEMENT ?

Lorsque le logement est octroyé en bail « forcé » à l’un des ex-conjoints, le mariage ou le concubinage de l’époux bénéficiaire ne met pas directement fin au bail, il appartient au juge d’apprécier si cette circonstance fait obstacle au maintien du bail notamment en considération de l’intérêt de l’enfant.

Si vous avez besoin de précisions complémentaires, ou pour apprécier votre situation particulière, n’hésitez pas à me contacter :

Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

225 rue du Tondu – 33000 BORDEAUX

Pension alimentaire et prestation compensatoire – Bordeaux

La pension alimentaire des enfants dans le divorce

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et majeurs à charge est versée sous forme de pension alimentaire. Elle est généralement versée par le parent chez qui l’enfant ne vit pas.

Elle est fixée par le juge aux affaires familiales en fonction des revenus et des charges de chacun des époux, de leur mode de vie et des besoins de l’enfant. Elle est révisable à tout moment en cours de la procédure de divorce et après dès lors que la situation financière des époux a évolué de façon notable.

Il n’existe pas de barème permettant de calculer le montant de la pension alimentaire bien qu’une circulaire du 12 avril 2010 contenant une table de référence ait été diffusée auprès des juges aux affaires familiales pour les aider à en fixer le montant.

Il s’agit en effet d’une référence purement indicative, chaque situation devant être analysée avec ses particularités. Par exemple :

- nombre d’enfants concernés et leur âge
- temps de résidence de chaque enfant chez le parent avec qui il ne réside pas habituellement
- niveau de vie des parents
- coût de la scolarité et des activités extrascolaires des enfants
- éloignement des domiciles, coût des trajets

La pension alimentaire, fixée de façon forfaitaire, est due également pendant la période des congés scolaires.
Elle doit être indexée spontanément tous les ans au 1er janvier par celui qui la paie, en fonction de l’inflation.
Elle continue à être versée après la majorité de l’enfant qui poursuit des études ou qui est encore à charge ou en application des accords signés entre les parents.

La pension alimentaire du conjoint dans le divorce

Cette pension alimentaire est destinée à soutenir financièrement le conjoint qui n’a pas suffisamment de ressources pendant la procédure de divorce, au titre du devoir de secours.

Les principes de fixation de la pension alimentaire du parent résultent de la comparaison entre les budgets des deux époux et de leurs besoins pour faire face à leurs dépenses courantes.

Elle s’éteint lorsque les époux sont divorcés.

Si une distorsion importante de revenus et de patrimoine est constatée par le juge aux affaires familiales lorsqu’il prononce le divorce, il peut lui être substitué une indemnité, la prestation compensatoire.

Fixation de la prestation compensatoire

La prestation compensatoire est une indemnité qui a pour objet de compenser en partie la disparité que la rupture du mariage par divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Elle est attribuée par le jugement de divorce quelle que soit la cause du divorce ou la répartition des torts. Néanmoins, le juge peut refuser de la fixer lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs d’un époux, en raison de l’existence de circonstances particulières.

Vous pouvez librement vous accorder sur le montant, les modalités et la forme de la prestation compensatoire, notamment dans le cadre d’un divorce amiable

Dans les autres cas de divorce, soit vous arriverez à un accord qui sera homologué, soit la prestation compensatoire sera arbitrée par le juge en même temps qu’il prononcera le divorce.

Cette indemnité est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte non seulement de la situation au moment du divorce mais aussi de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge prend notamment en considération :

La durée du mariage
L‘âge et l’état de santé des époux
Leur qualification et leur situation professionnelle
Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Le patrimoine estimé des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial
Leurs droits existants et prévisibles
Leurs situations respectives en matière de pension de retraite

La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle peut prendre la forme du versement d’une somme d’argent, d’une attribution de biens en propriété, de biens en usufruit etc.
Lorsqu’elle est fixée sous la forme d’une somme d’argent, elle est réglée par le versement d’un capital. Le paiement de ce capital peut être effectué en une ou plusieurs fois sur une période maximum de 8 ans sur autorisation du juge aux affaires familiales.

A titre exceptionnel le juge aux affaires familiales peut décider que la prestation compensatoire sera versée sous la forme d’une rente viagère qui sera payée mensuellement. Elle sera alors indexée selon les mêmes règles que les pensions alimentaires.
Le mode de paiement de la prestation compensatoire a des incidences fiscales.

Modification de la prestation compensatoire

En cas de changement important dans la situation de l’un ou l’autre des époux (chômage, remariage du bénéficiaire…), la prestation versée sous forme de rente peut être diminuée, suspendue, voire même supprimée. En revanche, elle ne peut pas être augmentée.

La demande de révision est portée devant le Juge aux Affaires Familiales qui se prononce en fonction des circonstances et des pièces du dossier.

Indexation de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire versée sous forme de rente

La décision de justice qui fixe une pension alimentaire ou une prestation compensatoire sous forme de rente prévoit nécessairement que son montant sera révisé tous les ans au 1er janvier en fonction d’indices régulièrement publiés.
Cette indexation doit être effectuée spontanément par le débiteur de la pension alimentaire ou de la rente.
Le calcul de la pension indexée se fait par une opération qui consiste à multiplier l’ancien montant par l’évolution de l’indice des prix à la consommation entre deux dates.

Cette évolution est obtenue par le rapport entre deux valeurs de l’indice de référence. La formule de calcul est la suivante :
Montant de la pension actuelle x (Nouvel indice ÷ Ancien indice) = Montant revalorisé de la pension.

Quel indice utiliser ?
Si le jugement ou l’ordonnance précise l’indice de prix, c’est celui-ci que vous devez utiliser.
Si la décision de justice ne l’indique pas, sachez qu’il existe deux indices en vigueur: l’un concerne tous les ménages « ensemble des ménages », l’autre concerne les ménages urbains « ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».

Attention : lorsque vous avez commencé à utiliser un de ces deux indices, il convient de ne pas en changer.
N’hésitez pas à demander de l’aide à votre avocat pour qu’il calcule le montant de la nouvelle pension. En effet, si vous ne le faites pas, ou trop tardivement, vous prenez le risque de faire naître un conflit inutile.

Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Les enfants et le divorce de leurs parents – Bordeaux

L’impact du divorce sur les enfants

L’expérience montre que les enfants sont trop souvent pris en otages dans le divorce de leurs parents. En effet, ces derniers règlent inconsciemment leur conflit à travers leurs enfants.

Je vous invite donc à être très vigilants sur cette question qui engage leur avenir et leur équilibre. Je me tiens à votre disposition pour collaborer avec vous en ce sens.

Les enfants majeurs choisissent avec quel parent ils souhaitent vivre. S’ils sont encore à charge (ils n’ont pas de ressources, font des études), une pension alimentaire sera fixée à leur bénéfice. Selon les cas, elle sera versée entre les mains du parent avec qui l’enfant majeur réside ou directement à l’enfant.

Pour les enfants mineurs, en cas de désaccord des parents, le juge statuera sur l’exercice de l’autorité parentale, leur lieu de résidence, l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant ne vit pas et le montant de la pension alimentaire qui sera à la charge de ce dernier.

Le divorce et la parole de l’enfant

La parole de l’enfant est prise en compte dans la procédure de divorce et particulièrement lorsque les parents ne sont pas d’accord sur son lieu de vie ou sur son éducation.

Les parents, titulaires de l’autorité parentale, ont l’obligation d’informer l’enfant que sa parole peut être entendue au cours du divorce et de toutes les procédures qui le concernent.
Cette obligation d’information est formalisée par l’indication dans les actes de procédure que l’enfant a reçu cette information, et par une lettre de notification dans le cas des conventions de divorce.

Si l’enfant, capable de discernement, souhaite être entendu par le juge, il peut en faire la demande seul ou par l’intermédiaire de ses parents ou de son avocat.

En effet, le mineur peut être assisté par un avocat qui l’aidera à s’exprimer en dehors de ses parents et portera sa parole. L’avocat est soit choisi conjointement par les parents, soit en cas de désaccord désigné par le Bâtonnier de l’ordre des avocats.

Important !

Le mineur bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle totale !

Il est essentiel d’expliquer au mineur qu’il n’a pas à choisir entre son père et sa mère et que son point de vue n’est qu’un élément parmi d’autres qui ne sera pas déterminant dans la prise de décision du magistrat.

Le juge prend en compte, dans sa décision sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la résidence de l’enfant, les éléments qui lui seront fournis par les parties et ce qu’il estime être l’intérêt de l’enfant.

Divorce et autorité parentale sur les enfants 

En principe, l’exercice de l’autorité parentale est conjoint. Cela signifie que chacun des parents a vocation à être à égalité avec l’autre pour décider de l’éducation de l’enfant : études, inscription dans une école (privée, publique), choix de la religion et pratique de cette religion, choix médicaux importants, interventions chirurgicales, choix des loisirs, sports et fréquentations des enfants, etc.

En cas de désaccord persistant, c’est le juge aux affaires familiales qui est amené à arbitrer, que les parents soient en concubinage, mariés ou séparés.

En cas de séparation des époux, l’exercice de l’autorité parentale reste en principe conjoint sauf cas exceptionnels (maltraitance, mode de vie présentant un risque pour l’enfant, absence du parent, etc.).

Divorce et résidence de l’enfant

Si les parents ne s’entendent pas sur la garde de l’enfant, le juge rendra une décision au vu du dossier qui lui est remis en se fondant sur ce qu’il estime être l’intérêt de cet enfant.
Il aura auparavant, quelquefois, ordonné une enquête sociale ou une expertise médico-psychologique de la famille dans les situations les plus conflictuelles et les plus délicates.

L’enfant mineur peut également, à sa demande, être entendu par le juge aux affaires familiales et exprimer son souhait, accompagné ou non par un avocat de l’enfant (avocat spécialisé). Le souhait de l’enfant n’est toujours qu’un élément parmi d’autres dans la décision rendue par le juge aux affaires familiales.

La garde peut être fixée chez un des parents ou de façon alternée. La garde alternée consiste généralement en ce que l’enfant passe une semaine sur deux chez chacun de ses parents. Elle peut être imposée par le magistrat. La garde alternée peut également être organisée de façon inégalitaire dans le temps, compte tenu de circonstances particulières. Par exemple, il arrive que ce soit les parents qui se déplacent (solution le plus souvent provisoire).
Seul l’accord des parents permet de mettre en place ce type de solutions très individualisées.

Divorce et droit de visite et d’hébergement

Le droit de visite et d’hébergement est généralement fixé par le juge aux affaires familiales (sauf meilleur accord entre les parents) à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit le week-end.

Des dispositions différentes pour le droit de visite peuvent être prises par le juge en fonction de l’éloignement du parent chez qui l’enfant ne réside pas ou de l’existence de difficultés relationnelles dans la famille.
Si vous arrivez à trouver un accord avec votre conjoint sur des modalités plus adaptées à votre situation particulière, le magistrat entérinera votre accord.

Important : préparer votre dossier

En cas de désaccord des parents, il vous sera donc indispensable de préparer à l’avance un dossier qui sera présenté au magistrat. Je peux vous guider dans cette démarche.
L
es grands-parents peuvent obtenir dans certaines circonstances un droit de visite sur leurs petits-enfants.
V
os enfants peuvent être assistés dès l’audience de conciliation par un avocat de l’enfant, spécialement formé et désigné par l’Ordre des Avocats. Cet avocat intervient au titre de l’aide juridictionnelle.

Je ferai ces démarches pour vous en cas de besoin.

Divorce et droit des pères

En tant que père, vous vous inquiétez légitimement de ce que deviendra votre relation avec vos enfants à l’occasion de la séparation avec votre épouse ou votre compagne.

L’inquiétude se fait sentir notamment en début de séparation, période très troublée où les sentiments et l’affectif l’emportent souvent sur la raison et le bon sens.

La société change : vous êtes de plus en plus nombreux à vous occuper au quotidien des enfants à égalité avec la mère et souffrez particulièrement de la perspective d’être séparés. Aujourd’hui, le rôle des pères comme facteur essentiel dans le développement harmonieux de l’enfant est unanimement reconnu.

L’autorité parentale

Sauf cas très particulier, l’exercice de l’autorité parentale est toujours commun entre les époux : les parents ont des droits et des devoirs à égalité dans l’éducation et la responsabilité de leurs enfants.

L’exercice commun de l’autorité parentale trouve à s’appliquer principalement au moment de choix d’orientation importants: appartenance et éducation religieuses, choix d’un établissement scolaire, interventions chirurgicales, etc.

Au quotidien, c’est le parent au domicile duquel l’enfant vit qui prend un certain nombre de décisions. Il doit donc être vigilant pour que l’autre parent n’ait pas un fort sentiment d’exclusion de la vie des enfants.

Au minimum, il doit l’informer le plus tôt possible des décisions lorsqu’elles ne peuvent être prises en commun, notamment compte tenu de l’urgence.

L’enfant est souvent inconsciemment ou non pris en otage dans les rapports affectifs et de pouvoir de ses parents, sans qu’il soit donné la priorité à son intérêt, souvent confondu avec le leur.

Certaines femmes souhaitent quelquefois, dans un esprit de revanche, écarter le père pour s’approprier entièrement l’affection des enfants, ne laisser aucune place à leur ex-partenaire et prendre le pouvoir sur les enfants.

Cette situation qui emporte des conséquences graves pour les enfants est susceptible d’être sanctionnée par le tribunal, qui dans certains cas flagrants peut être amené à modifier la résidence de l’enfant au profit du père.

Organisation du droit de visite et d’hébergement

Si la résidence des enfants est fixée par exemple au domicile de la mère, le père bénéficie en général d’un droit de visite minimum de deux week-ends par mois et de la moitié des vacances scolaires.

Cependant, il peut demander et obtenir des périodes plus larges.

- Début du droit de visite dès le vendredi soir sortie d’école. L’enfant passera donc deux nuits chez son père.

- Du mardi soir jusqu’au mercredi soir. Si l’enfant a des activités extra scolaires, il est évident que le père devra les assurer.

- En cas d’éloignement kilométrique des parents, le droit de visite et d’hébergement du père (qui ne peut pas s’exercer un week-end sur deux) sera plutôt fixé à un week-end par mois et la totalité des petites vacances, outre la moitié des congés d’été.

La fixation de la résidence chez le père

Des pères de plus en plus nombreux souhaitent l’organisation d’une résidence alternée ou même la fixation de la résidence à leur domicile. Ils se sentent aptes à les prendre en charge totalement au quotidien : préparation des repas, éducation, supervision des devoirs, rendez-vous à l’école, maladies, loisirs…

Quelle que soit votre envie et le souhait de ne pas être séparé de vos enfants, il convient d’être prudent dans la mise en œuvre de cette démarche.

En effet, la plupart des mères ne supporteront pas cette idée et réagiront de façon violente avec le risque d’aggraver le conflit.

La procédure, dont le succès ne saurait être garanti, sera alors longue, difficile et laissera de nombreuses blessures à tous les protagonistes et en particulier aux enfants.

Conseils

- En cas de désaccord avec la mère sur ce sujet, soyez attentif aux éventuelles conséquences de votre démarche.

- Ne demandez pas la fixation de la résidence des enfants chez vous avant d’en avoir mesuré l’impact pratique dans l’organisation de votre vie matérielle, personnelle et professionnelle.

- Discutez de la situation avec votre avocat pour mesurer les conséquences d’une telle décision sur l’ensemble de la famille : les enfants ne doivent pas être ballotés comme les objets d’enjeux qui les dépassent.

- Pour que votre demande ait des chances de réussite, préparez avec votre avocat un dossier extrêmement précis et complet expliquant concrètement, pièces à l’appui, votre situation professionnelle et personnelle, vos horaires, votre possibilité de vous organiser, la façon dont vous ferez garder les enfants après l’école, etc.

Divorce et enfant en danger : procédure d’assistance éducative

Certaines situations de conflit dégénèrent au point que les enfants se trouvent alors en danger.
La définition de l’enfant en danger est donnée par l’article 375 du code civil :

« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public…
Et …Les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale… »

Le juge des enfants peut être saisi dans le cadre de la procédure d’assistance éducative par un des parents, les grands-parents, le médecin, l’école, les services sociaux, le procureur de la république. Il ordonne alors des mesures qu’il estime nécessaire à l’intérêt et à la sécurité de l’enfant, qui peuvent aller jusqu’au retrait de cet enfant de sa famille et son placement dans une famille d’accueil ou un établissement.
Important !
La décision du juge des enfants se substitue pendant sa durée à la décision du juge aux affaires familiales.

Pour me contacter : Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr