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Le devoir de secours et la pension alimentaire due au conjoint pendant la procédure de divorce

La peur de perdre un certain confort matériel, ou tout simplement de ne pas pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses enfants, est souvent vécu comme un frein à la séparation et un obstacle au divorce.

Or, comme je le rappelle à mes clients, le mariage oblige les époux non seulement à un respect mutuel et à la fidélité, mais également à un devoir de secours (en vertu de l’article 212 du Code civil).

C’est en vertu de ce texte de loi que le Juge aux Affaires Familiales va « fixer la pension alimentaire (…) que l’un des époux devra verser à son conjoint » (article 255-6° du Code civil), dans le cadre des mesures provisoires qui seront en vigueur pendant toute la procédure de divorce.

Mais cette pension alimentaire accordée au conjoint dans le cadre d’une procédure de divorce sur le fondement du devoir de secours, ne sera pas automatique.

Elle suppose que l’un des époux soit dans une situation de besoin et que l’autre ait des ressources suffisantes. Pour apprécier le montant de la pension, le Juge prendra en considération les besoins et les ressources de chacun des époux.

J’interviens en amont pour définir au plus près vos besoins et vos ressources, car la décision qui sera prise par le Juge au titre du devoir de secours restera en vigueur jusqu’à ce que le divorce soit définitif, et même en en cas d’appel de l’ordonnance de non-conciliation.

Le concubinage est fréquemment pris en compte pour apprécier les ressources de l’un ou de l’autre des époux, lorsqu’il procure à celui-ci des moyens de subsistance, ou une réduction de ses charges.

La pension alimentaire prend la forme de versements périodiques d’argent, mensuels en principe.

Elle peut aussi être assurée par des prestations en nature, comme par exemple l’attribution gratuite du logement conjugal.

J’insiste également sur le fait que le juge n’est pas tenu de fixer un montant limité au minimum vital, ni même à ce qui est nécessaire pour vivre.

Il est souvent jugé que : « la pension alimentaire n’est pas une simple pension de survie, mais doit tendre, autant que faire se peut, et dans la limite des facultés de celui qui la doit, à maintenir à son bénéficiaire un train de vie décent, aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune ».

Le juge appréciera néanmoins si les demandes sont excessives, car la pension alimentaire n’a pas non plus pour objectif de pallier à l’inactivité voulue et organisée d’un conjoint.

Il est donc possible de résister à une demande de pension alimentaire même si les Juges aux Affaires Familiales admettent souvent très largement l’état de besoin, en démontrant que le conjoint demandeur de la pension se place volontairement dans un état de besoin, en s’abstenant de travailler malgré une formation lui permettant de rechercher un emploi, par exemple.

C’est au visa de ce principe que la Cour d’Appel de BESANÇON a estimé notamment dans un arrêt du 9 octobre 2015 que :

« l’état de besoin de l’épouse, qui ne justifie d’aucune démarche active en vue de reprendre son activité professionnelle, n’est pas caractérisé, de sorte que le devoir de secours ne trouve pas à s’appliquer, malgré la différence de revenus entre les époux » (Cour d’appel, Besançon, 2e chambre civile, 9 Octobre 2015 – n° 14/01566)

Le Juge a ainsi rappelé qu’il ne suffit pas de relever une différence de ressources entre les époux, encore faut-il caractériser la réalité de l’état de besoin de l’époux créancier.

S’il dispose d’une fortune personnelle  qu’il ne fait pas fructifier, ou s’il se dispense de tout effort pour subvenir à ses besoins en l’absence de toute charge d’enfants, par exemple, qui justifierait qu’il n’est pas disponible pour travailler, il semble possible de résister à la demande de pension alimentaire….

Je me tiens à votre disposition pour apprécier votre situation personnelle et faire le point avant d’engager votre procédure de divorce.

Me Annie ROLDÃO – Tél 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Les conséquences du divorce sur vos biens – Bordeaux

LA DATE DU DIVORCE

  • A l’égard des tiers, le jugement de divorce n’est opposable qu’au jour où les formalités de transcription en marge des actes d’état civil ont été effectuées.
  • A l’égard des époux, le divorce prend effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation ou de l’homologation de la convention par le juge. Cependant, en vertu de l’article 1142 alinéa 2 du Code civil, l’un des époux peut demander que l’effet du jugement soit avancé à la date de la cessation de leur cohabitation.

Il faut noter le cas particulier de la fraude prévue à l’article 262-2 du Code civil qui prévoit que tout acte accomplit par un époux sur les biens communs dans la limite de ses pouvoirs après la requête initiale est nul s’il est prouvé qu’il y a fraude aux droits de l’autre conjoint.

LES DROITS SUCCESSORAUX

Si le décès de l’un des parties a lieu après que la décision prononçant le divorce soit devenue définitive, l’ex-époux n’a aucun droit sur la succession selon les articles 731, 732 et 756 du Code civil. Toutefois, en cas de décès au cours de l’instance, ce dernier conserve ses droits successoraux.

Concernant la pension de réversion, le régime général de la Sécurité sociale prévoit que le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant sauf cas particuliers.

LES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX

Depuis la loi de 2004, les donations de biens présents sont des libéralités irrévocables en cas de divorce. Il en va de même des avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage.

En revanche, les avantages matrimoniaux et les libéralités faits pour l’avenir c’est-à-dire qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux sont susceptibles de révocation. Il peut également s’agit de clauses incluses dans le contrat de mariage.

Le contrat d’assurance-vie est également révocable au regard de l’article 265 du Code civil sauf si le bénéficiaire désigné dans le contrat a accepté, dans ce cas, la désignation du bénéficiaire devient irrévocable.

Les dispositions testamentaires sont également révocables car un testament est toujours révocable par son auteur à l’aide d’un nouveau testament notamment.

Quel que soit le type de divorce, la loi pose le principe de la révocation de plein droit des donations. De cette façon, si aucune disposition n’est prévue dans la convention des époux qui divorcent par consentement mutuel, les donations et avantages matrimoniaux seront de plein droit révoqués. Pour les autres cas de divorce, le juge constate la volonté ou non de ne pas révoquer ces donations au moment du prononcé du divorce.

LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ET PARTAGE

Après une vie commune, il existe toujours une certaine confusion entre les biens quel que soit le régime matrimonial concerné. C’est pourquoi une liquidation et un partage de ces biens est nécessaire en cas de divorce comme en cas de décès.

  • La liquidation :
    Il convient de distinguer ici les opérations de liquidation dans la procédure par consentement mutuel et celles concernant les autres divorces :En effet, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, la liquidation du régime matrimoniale doit nécessairement se faire au cours de la procédure puisque le juge doit homologuer la convention comprenant la liquidation du régime selon l’article 230 du Code civil. De plus, lorsque la communauté comprend des immeubles, soumis à la publicité foncière, l’état liquidatif doit obligatoirement être fait par un notaire. A défaut de liquidation du régime matrimonial présent dans la convention, le juge ne peut homologuer celle-ci, ni prononcer le divorce.Concernant les autres divorces, la liquidation du régime matrimonial se situe après le prononcé du divorce. L’article 279, alinéa 1 du Code civil précise que cette liquidation doit avoir lieu dans un délai d’un an après que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée sinon le notaire établit un procès-verbal de difficultés qui soumis au juge pourra augmenter ce délai d’encore six mois. Si au terme de ses six mois supplémentaires, la liquidation du régime matrimonial n’est toujours pas achevée, le notaire dresse à nouveau un procès-verbal de difficultés, dans ce cas, le juge qui en a connaissance renvoie les parties devant le notaire afin d’établir l’état liquidatif.
    De plus, depuis 2004, quelques dispositifs permettent d’accélérer cette étape de la liquidation, il est prévu notamment une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux sous peine d’irrecevabilité de l’assignation en divorce. Un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager peut également être effectué par un notaire désigné lors de l’ordonnance de non-conciliation au titre des mesures provisoires. Ainsi, en cas de désaccord des époux sur cette liquidation, le jugement de divorce pourra directement régler ces conflits ce qui constitue un gain de temps non négligeable.

    Toujours dans le but de faciliter la liquidation du régime matrimonial, les époux peuvent prévoir une convention anticipée de la liquidation entre l’assignation en divorce et le jugement de divorce. Elle prend la forme notariée lorsque des immeubles entrent jeu et devient exécutoire lorsque le jugement a pris force de chose jugée. Ceci va de pair avec la simplification du sort desdonations et avantages matrimoniaux et la possibilité d’homologuer des accords sur la prestation compensatoire souvent dépendante de la liquidation et de l’état du patrimoine.

  • Le partage :
    De manière générale, chacun des époux reprend ses biens propres ainsi que ceux acquis par accession, emploi ou remploi de biens propres aliénés. Plus précisément, le partage de la communauté dépendra du régime matrimonial auquel été soumis les époux.
    De plus, des récompenses peuvent être attribuées c’est-à-dire que lorsque la communauté a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie a droit néanmoins à être créditée d’une somme correspondante lorsque l’engagement a été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux. De même un époux aura droit à récompense lorsqu’il a payé de ses deniers propres une dette commune ou lorsqu’à la suite d’un remploi c’est la communauté qui est devenue propriétaire du bien.De même qu’en droit des successions, l’attribution préférentielle est possible en cas de divorce bien qu’elle ne soit pas de droit. Ainsi, l’article 832 du Code civil énumère les biens susceptibles d’attribution préférentielle.Enfin, le partage de l’actif à lieu et le surplus se partage par moitié de même que pour le partage du passif où les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge des époux.

L’ATTRIBUTION DU LOCAL D’HABITATION

L’attribution du logement se situe après le prononcé du divorce. La protection du logement familial est accrue en droit français toutefois il faut distinguer selon que les époux étaient propriétaires ou locataires.

  • La propriété :
    L’époux propriétaire conserve évidemment son bien. Toutefois, le juge peut concéder ce logement à bail à l’autre conjoint en cas d’exercice de l’autorité parentale par cet époux ou en cas d’exercice conjoint lorsque l’intérêt des enfants le commande. Le juge fixe alors la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants en vertu de l’article 285-1 alinéa 2 du Code civil.Les époux propriétaire du logement ont plusieurs possibilités : vendre le bien, mettre en œuvre l’attribution préférentielle pour l’un des époux ou maintenir le bien en indivision selon la décision du juge.
  • La location :
    Les époux locataires disposent d’un droit à bail réputé appartenir à l’un et à l’autre. Ainsi, en cas de divorce ce droit peut être attribué à l’un des époux sous réserve d’un droit à indemnité ou récompense pour l’autre époux.

Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr