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Succession bloquée : les solutions pour sortir de l’indivision

Succession bloquée ? Sortir de l’indivision !

Rivalités entre frères et sœurs, conflit avec le conjoint survivant du défunt, contestation d’un testament ? Les rancoeurs et rivalités ont la vie dure, et après le décès d’un proche, le conflit latent peut bloquer la succession et empêcher un partage amiable.

Le partage amiable de la succession suppose l’accord de tous les héritiers sur le principe du partage et les modalités : estimation, vente ou partage, droits de chacun.

A défaut d’accord unanime sur ces différentes question, la succession peut rester bloquée durant de nombreuses années, et ce, même si un Notaire est en charge de son règlement.

Car, le Notaire désigné par les héritiers pour procéder au règlement amiable de la succession (souvent le notaire habituel de la famille), ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les héritiers, qui sont libres d’assister ou non aux réunions, de participer ou non aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

Face à un tel blocage, seule l’intervention d’un Avocat permettra aux héritiers de sortir de l’impasse pour percevoir enfin leur part d’héritage.

Votre Avocat invitera les héritiers à une tentative de partage amiable, et à défaut de réponse, pourra saisir dans votre intérêt (ou dans l’intérêt de plusieurs héritiers) le Tribunal de Grande Instance d’une action aux fins de partage judiciaire de l’indivision successorale.

Cette action vise à désigner un Notaire judiciaire qui aura la mission de procéder, sous les auspice du Tribunal au partage de la succession bloquée.

Le Jugement donne des moyens d’action au Notaire judiciaire, pouvoirs dont était dépourvu le Notaire désigné à l’amiable.

La vente des biens immobiliers composant le patrimoine successoral pourra également être envisagée dans le cadre de la même action.

Pour résumer, si vous êtes confronté au blocage d’une succession, n’hésitez pas à contacter un Avocat expérimenté pour sortir de l’indivision successorale et pouvoir enfin faire valoir vos droits et défendre vos intérêts.

Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Quels sont les droits du conjoint survivant ?

Les droits du conjoint survivant

« Maître, que se passera-t-il à mon décès ? Mon mari (ou ma femme), pourra-t-il (elle) continuer à habiter dans notre appartement ? Héritera-t-il (elle) ? « 

Beaucoup se demandent quels seront les droits de leur conjoint à leur décès.

Précisons d’ores et déjà que d’un point de vue juridique, le conjoint est celui auquel on est marié. Ainsi ne sont pas des conjoints les partenaires pacsés et les concubins. Cet article ne les concerne donc pas.

Pour répondre à la question des droits du conjoint survivant, il faut distinguer selon les situations familiales : les règles applicables sont différentes selon que le couple avait des enfants, et si ces enfants étaient communs ou non.

1) Le couple n’a pas eu d’enfants : 

En cas de décès, le conjoint survivant  partage la succession avec les parents du défunt.

La part de  succession réservée aux parents est d’1/4 de l’actif net de la succession chacun. Donc,

si les deux parents sont vivants, le conjoint recueille, par défaut, la moitié de la succession en pleine propriété.

Si seul un des parents est en vie, le conjoint survivant recueille les ¾ de la succession.

Si le conjoint décédé avait perdu ses deux parents, le conjoint survivant peut être amené à partager la succession avec les frères et sœurs, en vertu du « droit de retour ».

Précisément :

  • Si le défunt n’avait reçu aucun bien par succession ou donation, le conjoint survivant recueille la totalité de la succession,
  • En cas de donation ou succession, les fonds reçus des parents du défunt reviennent, pour moitié aux frères ou sœurs, ou à leurs enfants, le conjoint survivant héritant alors :

– De la moitié de ces biens,

– De la totalité des biens autres que ceux reçus par succession ou donation.

Ce droit « de retour légal » qui bénéficie aux frères et sœurs du défunt peut toutefois être supprimé si le conjoint décédé l’avait prévu dans un testament ou dans une donation au dernier vivant.

2) En présence d’enfants communs : 

Si le couple avait des enfants communs, et sauf stipulation testamentaire différente, le conjoint survivant dispose d’une option successorale et a le choix entre :

  • La totalité des biens de la succession en usufruit
  • ou ¼ des biens en pleine propriété.

Ce choix est libre.

3) En présence d’enfants du défunt nés d’une précédente union :

Si le conjoint décédé avait des enfants issus d’une précédente union, le conjoint survivant ne recueille que le quart des biens en pleine propriété.

4) Quel est le sort du logement de la famille lors du décès du conjoint ? 

  • Un droit temporaire au logement, dans tous les cas :

Quelle que soit la situation,  le conjoint survivant dispose d’un droit temporaire et gratuit au logement, pendant un an à compter du décès de son conjoint.

Ainsi, si le défunt était propriétaire de l’appartement dans lequel le couple habitait, le conjoint survivant pourra continuer à l’occuper pendant un an sans devoir quoique ce soit à la succession.

Si le logement est une location, la succession doit prendre en charge le loyer pendant un an.

  • Le droit viager au logement

Par ailleurs, si le couple était propriétaire en commun du logement familial ou si le conjoint décédé en était le propriétaire unique, le conjoint survivant dispose d’un droit viager au logement.

Il peut donc l’occuper toute sa vie.

Ce droit viager au logement, contrairement au droit temporaire d’un an, n’est pas gratuit. Sa valeur vient donc en déduction des droits du conjoint survivant dans la succession.

En revanche, même si la valeur de ce droit viager excède la valeur des droits du conjoint (par hypothèse, le ¼),  ce dernier pourra quand même en bénéficier sans devoir quoi que ce soit à la succession.

Beaucoup de ces règles peuvent être aménagées par testament ou par le biais d’une donation au dernier vivant. Prendre le temps d’organiser et de préparer sa succession peut éviter bien des conflits entre les héritiers.

 

Protection du conjoint survivant : le legs universel comme alternative à la donation au dernier des vivants.

Le statut du conjoint survivant a grandement été renforcé par la loi du 23 juin 2006.

Le conjoint survivant bénéficie depuis d’une protection et de droits accrus tels que la réserve héréditaire en l’absence de descendants, un droit de jouissance gratuite du logement conjugal et des meubles meublants, suivi, sur demande de l’époux, d’un droit d’usage et d’habitation viager sur les mêmes biens.

Ce renforcement des droits du conjoint survivant par le législateur a répondu à une attente grandissante de la société, attribuant ainsi au conjoint une véritable place dans la succession du défunt.

Il semble d’ailleurs que ce statut protecteur ne le soit pas encore assez aux yeux d’une grande majorité de couples mariés qui ont alors recours aux libéralités pour augmenter davantage les droits du survivant afin de favoriser ce dernier lors du règlement de leur succession.

L’acte communément établi est la donation notariée au dernier des vivants laquelle permet au donataire de choisir parmi les quotités disponibles entre époux de l’article 1094-1 du Code civil, à savoir :

  • La quotité disponible classique déterminée selon le nombre d’enfants laissés par le défunt (1/2 du patrimoine successoral pour un enfant, 1/3 pour deux enfants et ¼ pour trois enfants et plus).
  • ¼ en pleine propriété du patrimoine successoral et les ¾ restants en usufruit
  • La totalité du patrimoine successoral en usufruit seulement

Il importe pourtant d’indiquer que les mêmes quotités peuvent être attribuées au conjoint survivant aux termes d’un testament, même olographe.

En effet, le testateur qui institue son conjoint en qualité de légataire universel de son patrimoine lui confère les mêmes avantages qu’une donation au dernier des vivants.

Bien plus, le conjoint survivant légataire universel de trouve investit, dès le décès de son époux, de la pleine et entière propriété de la totalité du patrimoine successoral, à charge pour lui d’indemniser les héritiers réservataires à hauteur de leur réserve.

Le conjoint fait effectivement, partie des héritiers expressément désigné par la loi (articles 724 et 731 du Code civil) de sorte qu’il est de plein droit saisi des biens, droits et actions du défunt.

Il a d’ailleurs été jugé qu’en sa qualité d’héritier légal, le conjoint survivant institué légataire universel du défunt est dispensé de la nécessité de demander la délivrance de son legs, et ce, quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par ce legs (Civ. 1ère 20 mars 1984, Bull. civ I n°108 ; Civ. 1ère 20 novembre 2001, Bull Civ I n°288 ; Civ 1ère 3 février 2004, Bull. civ I n°40 et Civ. 1ère 6 décembre 2005, Bull. civ I n°483).

Il importe enfin de préciser qu’aux termes de l’article 924 du Code civil, la réduction des libéralités excessives s’effectue en valeur uniquement au moyen du versement d’une indemnité dite de réduction, et non en nature.

Le legs universel permet donc au conjoint survivant de conserver la totalité du patrimoine successoral, à charge pour lui de payer une soulte aux enfants de ce dernier.

Le testament offre ainsi une véritable alternative à a donation au dernier des vivants et permet même d’aller encore plus loin dans la protection du conjoint survivant.

L’adultère : une cause d’ingratitude justifiant la révocation d’une donation entre époux ?

1. Dans quelles hypothèses la loi autorise-telle la révocation d’une donation pour cause d’ingratitude ?

La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :

1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;

2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;

3° S’il lui refuse des aliments (C. civil, art. 957).

2. L’adultère peut-il être considéré comme une cause d’ingratitude ?

M. X… s’est donné la mort le 7 août 2011.

Les enfants du défunt issus d’un précédent mariage, ont assigné Mme Y…, épouse de leur père, en révocation de la donation entre époux au dernier vivant que ce dernier lui avait consentie le 20 juin 2002 pour cause d’ingratitude.

Reprochant à la Cour d’appel de BASTIA d’avoir prononcé la révocation de la donation, Mme Y…. a formé un recours en cassation.

3. Quelle est la réponse de la Cour de cassation ?

« Ayant relevé que les relations adultères, entretenues avec un ami intime de son couple, avaient suscité des rumeurs dans leur village et que, depuis août 2010, les relations conjugales s’étaient détériorées, ce que l’époux, très attaché à son épouse, avait vécu douloureusement ainsi qu’il s’en était ouvert auprès de ses proches auxquels il avait confié ses doutes, la cour d’appel, qui a caractérisé la gravité de l’injure faite à ce dernier, a légalement justifié sa décision ». 

Sources : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 Octobre 2017

Créance de salaire différé

Le Principe du salaire différé

Dans certaines exploitations agricoles, les enfants du chef d’exploitation travaille avec ses parents sans percevoir de salaire. La loi a institué une indemnité que le descendant (majeur au moment de sa collaboration) et le conjoint du chef d’exploitation peuvent exiger lors du règlement de la succession du chef d’exploitation.

Il peut bénéficier de ce salaire différé soit sous la forme d’une donation -partage, soit faire valoir sa créance au moment de la succession.

Les modalités de calcul

Ainsi, pour chaque année de travail effectif, la créance de salaire se calcule selon la formule suivante :

Smic horaire en vigueur au moment du réglement x 2080 x 2/3.

La période maximale qui peut être payée est de 10 ans, et la valeur de la créance est limitée à l’actif successoral.

Comment faire valoir ses droits ?

La preuve de cette participation pourra être apportée par tous moyens (déclaration annuelle en mairie, attestation MSA, témoignages …).

En cas de contestation par les autres héritiers, votre Avocat doit engager une procédure en partage de la succession et faire valoir la créance de salaire différé, devant le Tribunal de grande instance de BORDEAUX, LIBOURNE, BERGERAC ou AGEN.

Quand le demander ?

Le salaire différé peut être réclamé par le bénéficiaire après le décès du chef d’exploitation au cours du règlement de sa succession tant qu’un partage définitif n’est pas intervenu. Depuis une loi du 17 juin 2008, une prescription de 5 années à compter du décès de l’exploitant est fixée, au-delà desquelles la demande de la créance de salaire différé ne pourra plus être accueillie.