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Le divorce amiable : un divorce rapide et pas cher

Je me permets de vous mettre en garde contre les pratiques des officines sur internet qui vous font miroiter un divorce « à partir de 250 € ».

Je récupère de nombreux clients qui ont versé de l’argent et ne sont toujours pas divorcés !

Les prix d’appel sur internet cachent bien souvent de nombreuses arnaques, qui me sont rapportées par les justiciables qui comprennent à leur dépens qu’il est préférable de contacter un avocat clairement identifié comme tel, inscrit à l’Ordre des Avocats, et en tant que tel, responsable devant son ordre professionnel.

C’est vrai que la nouvelle loi en vigueur depuis 2017 permet un divorce plus rapide qu’auparavant, mais les délais du divorce dépendent aussi de vous et de votre situation.

Quant au prix, n’hésitez pas à me contacter pour obtenir une estimation réaliste et sérieuse en fonction de votre situation familiale. Cela vous évitera bien des déboires !

Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Le divorce amiable, sans juge, dans les grandes lignes

L’intitulé officiel de ce nouveau type de divorce, en vigueur depuis janvier 2017 : Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a créé le « divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par deux avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ». Il n’est donc plus nécessaire pour se type de divorce amiable de saisir le juge aux affaires familiales.

Que veut dire le « divorce sans juge » ?

Les époux, s’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, peuvent faire constater leur accord dans une convention rédigée par leur Avocat ; il s’agit d’un acte sous signature privée contresigné par avocats.

Le notaire ne fait qu’enregistrer votre acte de divorce.

Que doit contenir la convention de divorce rédigée par Avocats et enregistrée devant un notaire ?

Outre les mentions obligatoires (nom, prénom, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance, la date et le lieu de mariage, etc), la convention doit faire état de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets, les modalités du règlement complet des effets du divorce, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire.

Concernant les enfants, la loi indique que les enfants mineurs ont été informés par leurs parents de leur droit à être entendu par le juge et qu’ils ne souhaitent pas faire usage de cette faculté.

Lorsque les époux sont d’accord sur les effets de votre divorce concernant leur patrimoine et leur enfants, la convention est adressée par votre Avocat au Notaire pour enregistrement.

Attention le divorce amiable sans juge ne peut être envisagé si les époux ne sont pas d’accord sur un ou plusieurs points. En cas de désaccord, il s’agira alors d’entamer une procédure « non amiable ».

J’ai entendu dire que je pourrais divorcer en 15 jours, est-ce possible ?

Il vous faudra être un peu plus patient, car la procédure elle-même suppose un délai un peu plus long.

Dès lors que les époux sont d’accord sur toutes les conséquences de leur divorce (c’est probablement la partie la plus longue…), votre Avocat rédige un projet de convention.

Vous devez entretemps réunir les pièces devant figurer au dossier, comme par exemple : l’acte de mariage, les actes de naissance des époux et des enfants, l’acte liquidatif du notaire dans le cas où un bien commun est racheté par un des époux à l’autre…

Dès que la convention recueille l’accord des deux époux, elle peut être signée, et envoyée pour dépôt au Notaire par votre Avocat.

Enfin, une fois l’acte enregistré devant notaire, ce dernier dispose d’un délai de 15 jours pour adresser l’attestation de dépôt.

Ainsi, la durée du divorce sans juge dépendra de nombreux critères, dont les principaux sont : l’accord entre les époux sur les conséquences de leur divorce, la réunion des pièces, la possession de biens en commun et la présence d’enfants.

A l’évidence, un divorce amiable sans juge qui concerne des époux qui n’ont ni bien, ni enfant sera plus rapide… malgré tout il ne pourra se faire dans un délai de 15 jours, mais un délai d’un mois semble raisonnable lorsque les époux coopèrent activement avec leur Avocat.

Que faire si mon époux.se insiste pour divorcer à l’amiable et que je ne suis pas d’accord sur les effets du divorce ?

Personne ne doit se sentir contraint de signer un acte qui ne correspond pas à  sa volonté.

Parlez-en à votre avocat, qui saura alors vous aiguiller vers le meilleur type de divorce pour vous.

En choisissant le divorce devant un juge, vous aurez la possibilité de défendre vos demandes devant un magistrat qui a, notamment, la charge de vérifier que chacun des époux accepte un accord sans subir de pressions de la part de l’autre.

Si je souhaite divorcer à l’amiable, cette procédure sans juge est-elle la seule à ma disposition ?

Non, il existe une procédure amiable qui peut être entérinée par un juge.

La procédure est engagée par l’un des époux, et son conjoint, par voie de conclusions, indique les points d’accord et de désaccord par rapport au demandeur.

C’est le Juge qui tranche les points de désaccord et qui homologue les points sur lesquels les époux sont d’accord.

Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Contribution aux charges du mariage : que faire en cas d’inexécution ?

Qu’est ce que la contribution aux charges du mariage ?

Je m’aperçois que la notion de contribution aux charges du mariage est mal connue. C’est pourtant une notion intéressante à exploiter dans le cadre d’une séparation de fait ou d’un divorce.

La loi prévoit (article 214 du Code civil) que les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, au besoin en y étant contraint soi l’un des époux ne le fait pas spontanément.

Cette contribution financière est donc une obligation légale, qui comprend les dépenses courantes suivantes :

  • dépenses de fonctionnement : paiement du loyer, des factures d’eau, d’électricité, de gaz, le coût de la nourriture, les cotisations d’assurance habitation, le carburant des véhicules, les dépenses de santé, etc.
  • Les dépenses liées à l’éducation des enfants relèvent à la fois de ces charges du mariage et de la solidarité entre époux (art. 203 et 220 c. civ.) : frais de nourriture, d’habillement, de santé, de scolarité, de loisirs et de vacances, etc.
  • Les dépenses d’acquisition d’un immeuble mensualités de crédit et assurance

En cas de séparation :

Si vous vous séparez sans vouloir divorcer, ou pas tout de suite, vous pouvez solliciter la fixation d’une pension alimentaire en contribution aux charges du mariage.

En effet, toutes les obligations du mariage continuent à s’appliquer en vertu du devoir de secours, et ce jusqu’au divorce. Les époux doivent donc continuer à participer aux frais liés à l’entretien du ménage.

Il est cependant fréquent que celui qui décide de partir cesse de payer, ce qui peut mettre son conjoint en grande difficulté financière.

N’hésitez pas à saisir le  juge d’une action en contribution aux charges du mariage, si votre conjoint quitte le domicile conjugal en vous laissant dans la précarité.

La contribution aux charges du mariage est rétroactive

Ainsi, si vous avez des revenus comparables, et que pendant des années vous avez payé seul.e le crédit de la maison et les frais de scolarité des enfants, vous pouvez demander au moment de la séparation le paiement rétroactif de la part de votre conjoint.

Car la contribution est rétroactive, contrairement à la pension alimentaire !

La contribution aux charges du mariage de l’art. 214 du Code civil n’ayant pas un caractère uniquement alimentaire, la maxime « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas. Alors que pour les pensions alimentaire « le créancier qui ne réclame pas les termes échus de sa pension ne peut être considéré comme étant dans le besoin ». (Civ. 1, 9 juill. 2014, n°13-19130).

Le défaut de contribution aux charges du mariage peut donc avoir des conséquences financières considérables si vous demandez rétroactivement le remboursement des paiements pour le compte du ménage.

Il est donc parfois utile, d’un point de vue stratégique, de solliciter la fixation de la contribution aux charges du mariage avant d’engager la procédure de divorce elle-même s’il existe un arriéré important.

En cas de divorce :

La contribution aux charges du mariage qui existait pendant la vie commune et qui s’est poursuivie pendant la séparation de fait …. change de nom dès lors que le Juge aux Affaires Familiales rend son Ordonnance de non-conciliation (ONC).

En effet, les mesures provisoires ordonnées dans le cadre d’une procédure de divorce (C. civ., art. 255) se substituent d’office à la contribution aux charges du mariage dès le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation. (Civ. 2e, 30 nov. 1994: Bull. civ. II, no 245.) 

Vous pouvez alors demander une pension alimentaire au titre du devoir de secours s’il existe une disparité importante des revenus du couple, en plus de la pension alimentaire pour les enfants.

Votre avocat vérifiera les revenus du couple et vous conseillera de solliciter une pension alimentaire au titre du devoir de secours si vos situations respectives le justifient.

Me Annie Roldão – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Déménagement et droit des enfants en résidence alternée

Lorsque la résidence est alternée, certains parents qui souhaitent déménager se posent la question de leurs droits ?  Peut on déménager librement lorsque les enfants sont en alternance chez l’un puis l’autre parent ?

L’article 373-2 du code civil précise que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent.

  • Si le déménagement ne modifie pas les horaires de changement de résidence  des enfants ou le temps de trajet pour l’autre parent, vous n’êtes pas obligé d’informer préalablement l’autre parent .
  • Si au contraire le déménagement modifie les horaires de changement de résidence ou la charge des trajets vous devez informer l’autre parent pour qu’il ait le temps de saisir le juge et faire trancher un éventuel litige.

Sur cette question voici un extrait d’une décision de la Cour de Cassation qui sanctionne l’attitude d’un parent qui n’avait pas informé de son déménagement l’autre parent.

« qu’en éloignant les enfants de M. Y… sans l’avoir préalablement informé de son déménagement, en méconnaissance des obligations résultant de l’article 373-2 du code civil, et en refusant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement sans motif légitime, Mme X… a méconnu tant les droits du père que ceux des enfants,

. Y… est un père responsable et soucieux du bien-être des enfants, qui apparaît en capacité de pourvoir à leurs besoins et de leur apporter les conditions matérielles et affectives de nature à favoriser leur épanouissement ; qu’il relève, enfin, qu’à la différence de Mme X…, M. Y… s’inscrit dans une démarche de compromis, dans l’intérêt des enfants, n’excluant pas leur mère mais cherchant au contraire à préserver sa présence auprès d’eux en a souverainement déduit, sans méconnaître l’objet du litige, qu’il était de l’intérêt des enfants de voir leur résidence fixée chez leur père ; qu’elle ( la Cour d’APPEL )  a ainsi légalement justifié sa décision ;

Cour de cassation - Chambre civile 1ère -  19 octobre 2016 - N° de pourvoi: 16-19683

N’hésitez pas à me contacter pour plus de précisions.

Me Annie ROLDÃO – tel 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

L’application à l’étranger du divorce par consentement mutuel français (par acte d’avocat)

Pour faire appliquer un acte dans un autre pays, il faut, sauf accord international spécifique, qu’il soit validé dans ce pays.

Il existe pour cela dans la plupart des pays des procédures qui permettent de le faire soit via une « apostille » faite en France pour certains actes, soit par une procédure à faire sur place de type exequatur.

Ce n’est qu’une fois cette « validation » opérée que l’acte est exécutoire dans le pays étranger.

Dans la mesure où actuellement l’apostille ne semble pas possible pour ce divorce, qui n’entre pas dans le cadre prévu et où de nombreux pays n’acceptent pas un acte sous seing privé comme acte exécutoire, ce divorce par acte d’avocat est à proscrire si vous êtes binational ou si vous vivez ou envisagez de vivre à l’étranger.

N’hésitez pas à me contacter pour toute autre question relative à la procédure de divorce que vous souhaitez engager.

Me Annie ROLDÃO – Tél 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Nullité d’une convention conclue entre les époux avant l’introduction de l’instance en divorce

La Cour de Cassation vient de rappeler, aux termes d’un arrêt rendu le 27 septembre 2017 (Civ. 1re, 27 sept. 2017, FS-P+B+I, n° 16-23.531), que l’instance en divorce ne débutait qu’à compter de l’assignation ou du dépôt de la requête conjointe en divorce.

Dès lors, si les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, celles-ci ne peuvent être conclues qu’à compter de l’assignation ou du dépôt de la requête conjointe en divorce.

Par conséquent, la convention portant sur la prestation compensatoire et sur le partage du régime matrimonial, conclue entre les époux, avant l’introduction de l’instance en divorce, est nulle.

Je ne saurais trop vous recommander de consulter un Avocat afin d’engager une procédure de divorce permettant de régulariser des conventions pour la liquidation et le partage du régime matrimonial.

N’hésitez pas à me contacter pour toute question complémentaire :

Me Annie Roldāo – Tél 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Le devoir de secours et la pension alimentaire due au conjoint pendant la procédure de divorce

La peur de perdre un certain confort matériel, ou tout simplement de ne pas pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses enfants, est souvent vécu comme un frein à la séparation et un obstacle au divorce.

Or, comme je le rappelle à mes clients, le mariage oblige les époux non seulement à un respect mutuel et à la fidélité, mais également à un devoir de secours (en vertu de l’article 212 du Code civil).

C’est en vertu de ce texte de loi que le Juge aux Affaires Familiales va « fixer la pension alimentaire (…) que l’un des époux devra verser à son conjoint » (article 255-6° du Code civil), dans le cadre des mesures provisoires qui seront en vigueur pendant toute la procédure de divorce.

Mais cette pension alimentaire accordée au conjoint dans le cadre d’une procédure de divorce sur le fondement du devoir de secours, ne sera pas automatique.

Elle suppose que l’un des époux soit dans une situation de besoin et que l’autre ait des ressources suffisantes. Pour apprécier le montant de la pension, le Juge prendra en considération les besoins et les ressources de chacun des époux.

J’interviens en amont pour définir au plus près vos besoins et vos ressources, car la décision qui sera prise par le Juge au titre du devoir de secours restera en vigueur jusqu’à ce que le divorce soit définitif, et même en en cas d’appel de l’ordonnance de non-conciliation.

Le concubinage est fréquemment pris en compte pour apprécier les ressources de l’un ou de l’autre des époux, lorsqu’il procure à celui-ci des moyens de subsistance, ou une réduction de ses charges.

La pension alimentaire prend la forme de versements périodiques d’argent, mensuels en principe.

Elle peut aussi être assurée par des prestations en nature, comme par exemple l’attribution gratuite du logement conjugal.

J’insiste également sur le fait que le juge n’est pas tenu de fixer un montant limité au minimum vital, ni même à ce qui est nécessaire pour vivre.

Il est souvent jugé que : « la pension alimentaire n’est pas une simple pension de survie, mais doit tendre, autant que faire se peut, et dans la limite des facultés de celui qui la doit, à maintenir à son bénéficiaire un train de vie décent, aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune ».

Le juge appréciera néanmoins si les demandes sont excessives, car la pension alimentaire n’a pas non plus pour objectif de pallier à l’inactivité voulue et organisée d’un conjoint.

Il est donc possible de résister à une demande de pension alimentaire même si les Juges aux Affaires Familiales admettent souvent très largement l’état de besoin, en démontrant que le conjoint demandeur de la pension se place volontairement dans un état de besoin, en s’abstenant de travailler malgré une formation lui permettant de rechercher un emploi, par exemple.

C’est au visa de ce principe que la Cour d’Appel de BESANÇON a estimé notamment dans un arrêt du 9 octobre 2015 que :

« l’état de besoin de l’épouse, qui ne justifie d’aucune démarche active en vue de reprendre son activité professionnelle, n’est pas caractérisé, de sorte que le devoir de secours ne trouve pas à s’appliquer, malgré la différence de revenus entre les époux » (Cour d’appel, Besançon, 2e chambre civile, 9 Octobre 2015 – n° 14/01566)

Le Juge a ainsi rappelé qu’il ne suffit pas de relever une différence de ressources entre les époux, encore faut-il caractériser la réalité de l’état de besoin de l’époux créancier.

S’il dispose d’une fortune personnelle  qu’il ne fait pas fructifier, ou s’il se dispense de tout effort pour subvenir à ses besoins en l’absence de toute charge d’enfants, par exemple, qui justifierait qu’il n’est pas disponible pour travailler, il semble possible de résister à la demande de pension alimentaire….

Je me tiens à votre disposition pour apprécier votre situation personnelle et faire le point avant d’engager votre procédure de divorce.

Me Annie ROLDÃO – Tél 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Les précautions pour préparer un divorce conflictuel

Toute procédure de divorce amiable est impossible si vous subissez des violences physiques ou mentales.

Il est alors important de bien préparer votre dossier avec votre avocat avant  d’engager la procédure et de vous protéger de tout acte de rétorsion de votre conjoint.

1) Préparer son dossier avec votre avocat

Un divorce pour faute avec un dossier vide peut conduire le Juge soit à prononcer le divorce aux torts partagés, soit à rejeter le divorce, avec des décisions provisoires qui n’iront pas forcément dans votre sens.

C’est la raison pour laquelle je suis réticente à engager une procédure d divorce pour faute lorsque mon client n’apporte aucun élément de preuve tangible des violences subies. L’avocat ne peut en effet rien faire avec un dossier vide.

Il est donc important de fournir des preuves en cohérence avec la position que vous soutenez :

par exemple : certificats médicaux, lettres, échange de mails, copies des mains courantes, photocopies, photographies, relevés de compte bancaires, actes d’huissier pour faire constater par exemple l’abandon du domicile conjugal, un message ou une conversation téléphonique ou des sms que vous avez reçu sur votre téléphone portable, les témoignages de votre famille (à l’exception de vos enfants) et de toutes les personnes (voisins, amis, collaborateurs, patrons…) sont valables.

Chaque attestation doit être datée, signée et accompagnée d’une photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité recto-verso ou passeport).

Il faut être attentif à la pertinence des témoignages recueillis. La personne doit attester de faits auxquels elle a personnellement assisté (pas de on-dits) et qui sont un apport pour votre argumentation, elle doit faire une attestation objective et pas subjective (que vous soyez un bon parent, c’est subjectif).

2) Vous protéger :

Avant que je sois amenée à engager la procédure dans votre intérêt, il conviendra d’avoir préparé le terrain :

- domicilier votre courrier ailleurs, chez un proche de confiance,

- changer l’ensemble de vos codes PIN et mots de passe.

- effacer vos historiques de navigation sur le net et votre journal d’appel sur votre mobile,

- créer une boîte mail secrète pour communiquer avec votre avocat,

- ouvrir un nouveau compte si vous n’avez qu’un compte commun, et prévoir une somme d’argent suffisante pour survivre quelque temps,

- mettre en lieu sût vos papiers importants et vos objets précieux (chez une amie, quelqu’un de la famille) ou dans un coffre-fort électronique pour les papiers,

- garder tous les justificatifs de vos échanges email ou sms et de vos dépenses pour la communauté.

Dans tous les cas, faites vous aider par votre avocat. N’hésitez pas à me contacter pour préparer votre divorce dans les meilleures conditions.

Me Annie Roldão – Tél 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Peut-on refuser de divorcer ?

Vous refusez de divorcer. Ce n’est pas une faute. Votre conjoint peut-il néanmoins engager une procédure de divorce ?

Si vous refusez de divorcer, votre conjoint ne pourra ni engager une procédure de divorce accepté ni déposer chez le Notaire une convention de divorce. Ces 2 procédures nécessitent votre accord sur la rupture. Si vous n’êtes pas en faute, il ne pourra pas non plus engager une procédure de divorce pour faute.

En revanche, il existe une dernière procédure dite « le divorce pour altération du lien conjugal » qui lui permet pourtant de divorcer malgré votre désaccord et l’absence de faute de votre part. Il peut divorcer si vous êtes séparés depuis au moins 2 ans à compter de l’assignation devant le juge. Contrairement à ce que pensent quelquefois mes clients, il devra néanmoins solliciter le tribunal. Le tribunal ne pourra pas refuser le prononcé du divorce. Mais s’il a quitté le domicile sans motif légitime, ou si vous pouvez prouver contre lui une violation des devoirs du mariage, vous aurez néanmoins la possibilité de présenter devant le tribunal une demande reconventionnelle de divorce pour faute à ses torts exclusifs.

Est-ce que quitter le domicile conjugal est toujours considéré par le tribunal comme une faute ?

Non, pas forcément. La jurisprudence est unanime pour considérer que les violences conjugales sont des motifs tout à fait légitimes de quitter le domicile conjugal sans l’autorisation de l’autre. Une autre activité professionnelle dans un autre lieu peut également être considérée comme un motif légitime. En fait tout est affaire de circonstances et le tribunal de Bordeaux et est souverain dans l’appréciation des circonstances entourant le départ. Il faut donc se prémunir en accomplissant certaines démarches. C’est mon rôle, en qualité d’avocat, de bien établir avec vous le dossier avec le maximum de preuves.

Comment se règlent les désaccords entre époux s’agissant de leur lieu de résidence ou de celui des enfants ?

Au moment de l’audience de conciliation de divorce, s’il existe un désaccord entre les époux, le juge va trancher. Notamment sur la résidence des enfants et la pension alimentaire. La loi fait obligation au juge de rendre sa décision en fonction de l’intérêt de l’enfant, et non en fonction des torts d’un époux. Dans la réalité, à Bordeaux comme dans d’autres juridictions, le juge attribue systématiquement le domicile conjugal à celui des parents qui a la charge réelle des enfants (à condition évidemment que ses capacités éducatives ne soient pas remises en question). Même si ce parent est à l’initiative de la séparation. C’est un des points qui soulève le plus l’incompréhension chez les justiciables. Ainsi un homme se voit cité en audience de conciliation dans le cadre d’une procédure en divorce, son épouse désire divorcer pour vivre avec son amant. Quid des enfants ? Le juge ne les confiera pas forcément au père, même si celui-ci travaille sans cesse, pour nourrir sa famille, et n’a rien à se reprocher. Il cherchera avec quel parent et où les enfants s’épanouiront le mieux. Les pères se plaignent souvent d’un choix systématique en faveur des mères, particulièrement quand les enfants sont petits. C’est de moins en moins exact, en tout cas à Bordeaux. Je prépare le dossier au plus près des intérêts de mes clients pour convaincre le juge que l’enfant ne s’épanouira pas dans un contexte bouleversé, où il n’aura plus ses repères habituels. De façon générale, celui qui a la résidence des enfants se verra attribuer le domicile conjugal, s’il le demande. Cela est la règle, mais comme toute règle , elle a évidemment ses exceptions. Le conjoint a alors un délai de 1 à 3 mois pour quitter le domicile conjugal.

Si le juge n’a pas rendu une décision satisfaisante, l’appel est possible.

Je me tiens à votre disposition pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à me contacter, je propose des rendez-vous sous 48h.

Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Mariage, PACS, concubinage : les différences juridiques

Mes clients m’interrogent souvent sur leurs droits et leurs obligations, en particulier au moment d’une séparation. Les 3 régimes que sont le mariage, le PACS et l’union libre n’offrent pas les mêmes garanties, mais n’imposent pas non plus les mêmes obligations.

Marié, pacsé, concubin: quels sont vos droits et vos obligations ?

Le concubinage ne nécessite pas de contrat pour être reconnu. La reconnaissance est de fait. Les concubins ne sont soumis, dès lors, à aucune obligation légale.

Le PACS impose une résidence commune. Lors de l’enregistrement du PACS, il faut impérativement indiquer un lieu de résidence commune. Le PACS oblige les couples à une assistance réciproque, et une solidarité pour rembourser les dettes éventuellement contractées pour payer les dépenses courantes.

Le mariage comprend les mêmes obligations que le PACS et d’autres encore :

  • Il prévoit les conséquences de l’infidélité. L’adultère est une faute, le conjoint trompé peut engager une procédure de divorce pour faute. Le divorce est alors prononcé aux torts exclusifs du conjoint qui commet l’adultère.
  • L’obligation d’assistance réciproque est étendue. En cas de séparation, l’un des conjoints peut être amené à verser à l’autre une pension alimentaire au titre du devoir de secours, et en cas de divorce, une prestation compensatoire si les circonstances l’exigent.
  • Le couple marié est aussi solidaire pour rembourser les dettes éventuellement contractées pour éduquer leurs enfants.

Marié, passé, concubin, quels sont vos droits ?

Les époux bénéficient de la protection du logement familial. Le logement familial ne peut être vendu que d’un commun accord, et ce même si un seul d’entre eux est propriétaire. Alors qu’il n’y a pas de dispositions protectrices pour les concubins et les pacsés.

Les époux et les pacsés peuvent faire une déclaration d’imposition sur le revenu commune. Pour les concubins, elle est distincte.

Sans enfants, les époux sont héritiers l’un de l’autre. Le conjoint peut bénéficier d’une quotité spéciale entre époux. Le conjoint a ainsi la possibilité, entre autres, de bénéficier de l’usufruit du patrimoine. Les concubins et les pacsés ne peuvent être héritiers que lorsqu’ils sont désignés par testament.

Les successions, entre époux ou pacsés, sont exonérées. Après abattement, le taux des droits de succession pour les concubins est de 60 %.

Une personne pacsée ou en concubinage ne peut adopter un enfant qu’à titre individuel. Des époux peuvent adopter à titre individuel ou conjointement.

Autre différence, seules les personnes mariées bénéficient de la pension de réversion.

Quelles autres différences juridiques ?

L’époux comme l’épouse a un droit d’usage du nom de l’autre.

Le mari de la femme qui accouche est présumé être le père de l’enfant. Si le couple est pacsé ou en concubinage, l’homme doit faire une démarche pour reconnaitre l’enfant.

Le mariage peut être conclu sous le régime de la communauté ou le régime de la séparation des biens. Le PACS est conclu sous le régime de la séparation des biens ou sous le régime de l’indivision. Sous le régime de l’indivision, les biens acquis pendant le PACS sont, sauf exception, indivis par moitié. Les concubins sont sous le régime de la séparation des biens sauf pour les biens achetés en indivision.

Le mariage nécessite pour être rompu d’engager une procédure de divorce. La rupture du PACS se fait par simple déclaration au greffe. La rupture du concubinage ne nécessite aucune formalité.

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions liées à votre situation personnelle, je propose des rendez-vous sous 48h.

Me Annie ROLDÃO – 225 rue du Tondu – 33000 BORDEAUX

Tél : 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Le domicile conjugal à l’épreuve du divorce

QU’EST-CE QUE LE LOGEMENT DE FAMILLE ?

Il s’agit du lieu où vivent effectivement les époux et leurs enfants, à l’exclusion des résidences secondaires.

En cas de séparation, lorsque la cohabitation sous le même toit devient impossible, j’invite mes clients à décider de l’attribution du logement familial pendant et après la séparation. L’attribution du logement familial n’est pas source de conflits de manière systématique, le couple peut trouver un accord amiable. En cas de désaccord, c’est le juge aux affaires familiales (JAF) de Bordeaux qui tranche la question de l’occupation du logement en prenant en compte la situation de chaque époux et des enfants.

QUE DEVIENT LE LOGEMENT DE FAMILLE EN COURS DE PROCÉDURE DE DIVORCE ?

Le juge saisi d’une requête de divorce doit attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’un des époux, ou décider que celle-ci sera partagée entre eux (quand le bien est partageable, ce qui est rare).

Les critères pris en considération par le Juge sont divers :

En premier lieu, le juge peut décider de privilégier le maintien des enfants au domicile familial et attribuer le logement à l’époux chez lequel est fixée la résidence habituelle des enfants.

En second lieu, l’utilisation du domicile à titre professionnel peut également justifier l’attribution de sa jouissance à l’un des époux.

En dernier lieu le juge prend en compte les aspects pécuniaires de l’attribution, ainsi il peut refuser l’attribution du logement à un époux lorsque les charges courantes du logement ne peuvent pas être supportées par lui, ou il peut au contraire décider d’attribuer la jouissance du domicile à celui des époux qui sera le moins en mesure de se reloger, faute de garantie ou de revenus suffisants par exemple pour espérer se reloger dans le parc locatif privé.

Si le bien est la propriété de l’un des époux, le juge  peut décider d’attribuer la jouissance au conjoint non propriétaire. Si le bien est la propriété des deux époux (indivision ou bien commun) et que les deux époux effectuent cette demande de jouissance exclusive, c’est le Juge qui devra trancher.

Le juge doit en outre préciser si la jouissance est accordée à titre onéreux ou gratuit.
La jouissance, sauf disposition contraire du juge, est gratuite jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation. Elle ne peut être fixée à titre gratuit au bénéfice de l’un des époux qu’au titre du devoir de secours.
Dans l’hypothèse d’une jouissance gratuite, cette disposition prend fin au jour du prononcé du divorce puisque le devoir de secours disparait.
Si l’ordonnance de non-conciliation ne précise pas la nature de la jouissance elle est onéreuse, c’est-à-dire qu’elle donnera lieu à l’issue de la liquidation de l’indivision à la perception par l’indivision d’une indemnité d’occupation (sorte de loyer payé rétroactivement en déduction de la part de l’époux ayant bénéficié du logement).

Dans le cas d’un bien loué, si le domicile conjugal a été pris à bail par les époux : le juge doit également statuer sur la jouissance de celui-ci, mais il ne peut l’accorder à titre gratuit. Toutefois, la décision du juge n’étant pas opposable au bailleur, l’époux qui ne disposera pas de la jouissance du logement restera tout de même tenu de régler le loyer et les charges si le conjoint occupant est défaillant et cela jusqu’à la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil.
Si le bien appartient à une société civile immobilière dont les époux sont porteurs de parts en intégralité : si un bail a été conclu entre la SCI et les époux, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance à l’un ou l’autre des époux, mais en l’absence de bail, le juge conciliateur ne peut pas décider de l’attribution dans la mesure où sa décision serait inopposable à la SCI.
Le Juge aux affaires familiales ne peut pas accorder la jouissance d’un bien qui appartiendrait à une personne morale (SCI par exemple).

Par ailleurs, le juge ne peut pas fixer le montant de l’indemnité d’occupation due (sauf accord des époux sur son montant) et cette indemnité n’est pas versée en cours de procédure par l’époux qui bénéficie du logement comme un loyer.
Le montant total de cette indemnité est inscrit par la suite au titre des comptes d’administration de l’indivision au passif de l’époux débiteur (envers l’indivision). Ces comptes d’indivision peuvent avoir un impact important sur la liquidation.

COMMENT SONT RÉPARTIES LES CHARGES AFFÉRENTES À L’IMMEUBLE EN COURS D’INSTANCE DE DIVORCE ?

Les charges courantes locatives ou de jouissance (factures de consommable, taxe d’habitation…) incombent à l’époux qui dispose de la jouissance du logement de famille, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Toutefois, le juge peut prévoir que l’époux qui ne jouit pas du bien devra s’acquitter définitivement de ces charges courantes au titre du devoir de secours (c’est-à-dire, jusqu’au jugement de divorce), ou d’intégrer ces charges dans le calcul de la pension alimentaire entre époux pour l’augmenter.

Les charges de copropriété incombent pour la partie récupérable à celui qui jouit du bien et pour la partie non récupérable au(x) propriétaire(s) du bien.

LE CONJOINT QUI SE VOIT ATTRIBUER PROVISOIREMENT EN COURS D’INSTANCE LE LOGEMENT DE FAMILLE, PEUT-IL DÉCIDER DE LE VENDRE ?

Le domicile familial conserve son caractère familial pendant l’instance de divorce même lorsque la jouissance est attribuée provisoirement à l’un des époux ; ainsi ce dernier ne peut pas décider de vendre le bien seul ni résilier l’assurance habitation tout seule.
Il doit obtenir l’accord de son conjoint même si celui-ci n’est pas propriétaire du bien.

Toutefois, lorsque l’intérêt de la famille le justifie, l’un des époux peut demander la vente judicaire du domicile conjugal alors même que son conjoint s’y oppose. L’attribution du logement de famille à l’un d’entre eux, au titre des mesures provisoires décidées par le juge en cours de procédure de divorce, ne fait pas obstacle à la vente judiciaire du logement lorsque l’intérêt de la famille justifie cette vente (dettes à apurer…).

QUI DÉCIDE DE L’ATTRIBUTION DU LOGEMENT DE FAMILLE EN CAS DE DIVORCE ?

Vous pouvez vous mettre d’accord avec votre conjoint sur le sort du logement : les époux sont autorisés, quelle que soit la forme de divorce, à conclure des conventions soumises à l’homologation du juge, pour la liquidation et le partage du régime matrimonial. L’accord des époux peut conduire à attribuer à l’un d’entre eux le logement en pleine propriété, en usufruit, pour un simple droit d’usage ou d’habitation, ou à le vendre. Ils peuvent aussi décider de maintenir le bien en indivision.
S’il était soumis à bail ils peuvent décider d’attribuer le bail à l’un d’eux ou de résilier le bail.
Si vous ne parvenez pas à vous mettre d’accord, le juge décidera : à défaut d’accord entre les époux, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de la demande en divorce, de se prononcer sur le sort du logement de famille qui n’est pas le même selon que les époux en sont locataires, propriétaires en commun ou que le domicile appartient personnellement à l’un des époux.

LES ÉPOUX SONT PROPRIÉTAIRES DU LOGEMENT (HYPOTHÈSE D’UN BIEN COMMUN OU INDIVIS) ?

Vous pouvez demander au juge soit :

- de maintenir l’indivision, si le bien est indivis, pour une durée déterminée. Cette mesure permet seulement de différer le moment de la vente du bien commun ou indivis, et peut notamment laisser le temps à l’un des époux de s’organiser pour racheter la part de l’autre ou attendre un marché immobilier plus favorable.
- de demander l’attribution préférentielle au profit de l’un des conjoints. L’époux demandeur doit effectivement occuper le bien au moment de la demande sauf en cas de violences conjugales ayant conduit celui-ci à quitter le domicile conjugal. L’attribution préférentielle peut être demandée pour des biens communs ou indivis.
Le juge du divorce ne fixe pas lui-même la soulte il décide juste du principe de l’attribution préférentielle. L’évaluation du bien et la partage sera fait ultérieurement dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial à défaut d’accord entre les époux. Cette attribution nécessite le recours à un acte notarié dans la mesure où le partage porte sur un bien soumis à publicité foncière.

Le juge peut également attribuer le logement au titre de la prestation compensatoire à l’époux bénéficiaire de la prestation. Cela prend la forme d’une attribution par un abandon de part en propriété, en usufruit ou en jouissance.

UN SEUL DES ÉPOUX CONJOINT PROPRIÉTAIRE DU LOGEMENT DE FAMILLE ?

Par principe, le logement revient à l’époux qui en est propriétaire, mais le juge peut concéder le logement à bail au conjoint non propriétaire, quel que soit le cas de divorce. Le juge apprécie cette possibilité au regard de l’intérêt des enfants, l’époux non propriétaire peut obtenir le bail forcé s’il exerce seul ou en commun l’autorité parentale, et réside avec ses enfants ou au moins l’un d’entre eux. Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune enfant ou le résilier si des circonstances nouvelles le justifient.

L’époux intéressé doit former une demande en justice de bail forcé, le juge ne peut pas l’octroyer d’office à défaut de demande expresse. Le bail forcé induit le règlement des loyers dont le montant est fixé par le juge aux affaires familiales à défaut d’accord des époux.

Le juge peut également octroyer le logement de famille au titre de la prestation compensatoire.

LES ÉPOUX SONT LOCATAIRES, QUI RÉCUPÈRE LE BAIL ?

A défaut d’accord entre les conjoints, le juge peut décider d’attribuer le droit au bail à l’un ou l’autre d’entre eux. Cette attribution est accordée en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause (hypothèse de l’époux à qui la garde des enfants a été confiée ou l’époux qui y exerce son activité professionnelle). Le contrat de bail se poursuit alors avec un seul des ex-époux, sans que le bailleur ne puisse s’y opposer.

QUI RÉCUPÈRE LE LOGEMENT LORSQUE CELUI-CI EST LA PROPRIÉTÉ D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE ?

Les conjoints peuvent se mettre d’accord sur l’attribution du logement en organisant une cession de parts au profit du conjoint souhaitant garder le bien par exemple.

A défaut d’accord, il convient de se référer aux statuts de la SCI pour connaitre les modalités d’attribution de la jouissance ou de la propriété du bien dont elle est propriétaire. Le juge aux affaires familiales ne peut en effet statuer sur la jouissance d’un bien appartenant à un tiers même si les époux sont les seuls associés de la société.

De plus, si les époux ne parviennent pas à un accord sur l’attribution du logement, ce n’est pas le juge aux affaires familiales chargé du divorce qui statuera sur le litige, mais un autre juge du tribunal de grande instance en charge des litiges relatifs aux sociétés civiles.

COMMENT DEMANDER L’ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL ?

Si vous souhaitez obtenir le logement de famille en bail ou en attribution préférentielle, vous devez en faire la demande par l’intermédiaire de votre avocat auprès du juge aux affaires familiales, au cours de l’instance de divorce. Aucune demande de bail forcé ne peut ne peut être effectuée une fois le jugement de divorce devenu définitif. En revanche l’attribution préférentielle peut être demandée jusqu’au partage. Je vous invite à en parler longuement avec votre avocat afin d’étudier toutes les possibilités.

POUVEZ-VOUS OBTENIR LA MISE À DISPOSITION GRATUITE DU LOGEMENT DE FAMILLE ?

Uniquement lorsque le juge décide d’octroyer le logement au titre de la prestation compensatoire lors du prononcé du divorce ou au titre des mesures provisoires au titre du devoir de secours en cours de procédure.
Dans les autres hypothèses, une indemnité est due.

L’EX-ÉPOUX QUI OBTIENT LA MISE À DISPOSITION DU DOMICILE CONJUGAL DOIT-IL VERSER UNE INDEMNITÉ À L’AUTRE ?

L’époux qui obtient le logement de famille doit verser une indemnité d’occupation à l’autre lorsque le logement appartenait soit aux deux époux soit à celui qui n’en a pas la jouissance. Ce paiement est toutefois différé au moment de la liquidation, sauf en cas de séparation de biens ou la demande peut se faire à tout moment.

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE LE LOGEMENT DE FAMILLE A ÉTÉ ACQUIS PAR EMPRUNT ?

Cette question relève des règlements de l’indivision.
Au titre des mesures provisoires, dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales peut décider que le règlement de l’emprunt lié à l’acquisition du domicile conjugal sera partagé entre les époux, ou réglé par un seul d’entre eux, au titre du règlement provisoire des dettes du ménage ou bien au titre du devoir de secours pendant l’instance de divorce (cela ne donne lieu ensuite à aucune régularisation ou indemnisation). Le juge doit clairement préciser dans la décision à quel titre l’emprunt est pris en charge par l’un des époux et il doit également préciser si la prise en charge de l’emprunt est à titre provisoire ou définitif. A défaut de précision la prise en charge ne peut être que provisoire.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE REMARIAGE OU DE CONCUBINAGE DE L’ÉPOUX QUI DISPOSE DU LOGEMENT ?

Lorsque le logement est octroyé en bail « forcé » à l’un des ex-conjoints, le mariage ou le concubinage de l’époux bénéficiaire ne met pas directement fin au bail, il appartient au juge d’apprécier si cette circonstance fait obstacle au maintien du bail notamment en considération de l’intérêt de l’enfant.

Si vous avez besoin de précisions complémentaires, ou pour apprécier votre situation particulière, n’hésitez pas à me contacter :

Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

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