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Nullité d’une convention conclue entre les époux avant l’introduction de l’instance en divorce

La Cour de Cassation vient de rappeler, aux termes d’un arrêt rendu le 27 septembre 2017 (Civ. 1re, 27 sept. 2017, FS-P+B+I, n° 16-23.531), que l’instance en divorce ne débutait qu’à compter de l’assignation ou du dépôt de la requête conjointe en divorce.

Dès lors, si les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, celles-ci ne peuvent être conclues qu’à compter de l’assignation ou du dépôt de la requête conjointe en divorce.

Par conséquent, la convention portant sur la prestation compensatoire et sur le partage du régime matrimonial, conclue entre les époux, avant l’introduction de l’instance en divorce, est nulle.

Je ne saurais trop vous recommander de consulter un Avocat afin d’engager une procédure de divorce permettant de régulariser des conventions pour la liquidation et le partage du régime matrimonial.

N’hésitez pas à me contacter pour toute question complémentaire :

Me Annie Roldāo – Tél 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Le devoir de secours et la pension alimentaire due au conjoint pendant la procédure de divorce

La peur de perdre un certain confort matériel, ou tout simplement de ne pas pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses enfants, est souvent vécu comme un frein à la séparation et un obstacle au divorce.

Or, comme je le rappelle à mes clients, le mariage oblige les époux non seulement à un respect mutuel et à la fidélité, mais également à un devoir de secours (en vertu de l’article 212 du Code civil).

C’est en vertu de ce texte de loi que le Juge aux Affaires Familiales va « fixer la pension alimentaire (…) que l’un des époux devra verser à son conjoint » (article 255-6° du Code civil), dans le cadre des mesures provisoires qui seront en vigueur pendant toute la procédure de divorce.

Mais cette pension alimentaire accordée au conjoint dans le cadre d’une procédure de divorce sur le fondement du devoir de secours, ne sera pas automatique.

Elle suppose que l’un des époux soit dans une situation de besoin et que l’autre ait des ressources suffisantes. Pour apprécier le montant de la pension, le Juge prendra en considération les besoins et les ressources de chacun des époux.

J’interviens en amont pour définir au plus près vos besoins et vos ressources, car la décision qui sera prise par le Juge au titre du devoir de secours restera en vigueur jusqu’à ce que le divorce soit définitif, et même en en cas d’appel de l’ordonnance de non-conciliation.

Le concubinage est fréquemment pris en compte pour apprécier les ressources de l’un ou de l’autre des époux, lorsqu’il procure à celui-ci des moyens de subsistance, ou une réduction de ses charges.

La pension alimentaire prend la forme de versements périodiques d’argent, mensuels en principe.

Elle peut aussi être assurée par des prestations en nature, comme par exemple l’attribution gratuite du logement conjugal.

J’insiste également sur le fait que le juge n’est pas tenu de fixer un montant limité au minimum vital, ni même à ce qui est nécessaire pour vivre.

Il est souvent jugé que : « la pension alimentaire n’est pas une simple pension de survie, mais doit tendre, autant que faire se peut, et dans la limite des facultés de celui qui la doit, à maintenir à son bénéficiaire un train de vie décent, aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune ».

Le juge appréciera néanmoins si les demandes sont excessives, car la pension alimentaire n’a pas non plus pour objectif de pallier à l’inactivité voulue et organisée d’un conjoint.

Il est donc possible de résister à une demande de pension alimentaire même si les Juges aux Affaires Familiales admettent souvent très largement l’état de besoin, en démontrant que le conjoint demandeur de la pension se place volontairement dans un état de besoin, en s’abstenant de travailler malgré une formation lui permettant de rechercher un emploi, par exemple.

C’est au visa de ce principe que la Cour d’Appel de BESANÇON a estimé notamment dans un arrêt du 9 octobre 2015 que :

« l’état de besoin de l’épouse, qui ne justifie d’aucune démarche active en vue de reprendre son activité professionnelle, n’est pas caractérisé, de sorte que le devoir de secours ne trouve pas à s’appliquer, malgré la différence de revenus entre les époux » (Cour d’appel, Besançon, 2e chambre civile, 9 Octobre 2015 – n° 14/01566)

Le Juge a ainsi rappelé qu’il ne suffit pas de relever une différence de ressources entre les époux, encore faut-il caractériser la réalité de l’état de besoin de l’époux créancier.

S’il dispose d’une fortune personnelle  qu’il ne fait pas fructifier, ou s’il se dispense de tout effort pour subvenir à ses besoins en l’absence de toute charge d’enfants, par exemple, qui justifierait qu’il n’est pas disponible pour travailler, il semble possible de résister à la demande de pension alimentaire….

Je me tiens à votre disposition pour apprécier votre situation personnelle et faire le point avant d’engager votre procédure de divorce.

Me Annie ROLDÃO – Tél 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Le domicile conjugal à l’épreuve du divorce

QU’EST-CE QUE LE LOGEMENT DE FAMILLE ?

Il s’agit du lieu où vivent effectivement les époux et leurs enfants, à l’exclusion des résidences secondaires.

En cas de séparation, lorsque la cohabitation sous le même toit devient impossible, j’invite mes clients à décider de l’attribution du logement familial pendant et après la séparation. L’attribution du logement familial n’est pas source de conflits de manière systématique, le couple peut trouver un accord amiable. En cas de désaccord, c’est le juge aux affaires familiales (JAF) de Bordeaux qui tranche la question de l’occupation du logement en prenant en compte la situation de chaque époux et des enfants.

QUE DEVIENT LE LOGEMENT DE FAMILLE EN COURS DE PROCÉDURE DE DIVORCE ?

Le juge saisi d’une requête de divorce doit attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’un des époux, ou décider que celle-ci sera partagée entre eux (quand le bien est partageable, ce qui est rare).

Les critères pris en considération par le Juge sont divers :

En premier lieu, le juge peut décider de privilégier le maintien des enfants au domicile familial et attribuer le logement à l’époux chez lequel est fixée la résidence habituelle des enfants.

En second lieu, l’utilisation du domicile à titre professionnel peut également justifier l’attribution de sa jouissance à l’un des époux.

En dernier lieu le juge prend en compte les aspects pécuniaires de l’attribution, ainsi il peut refuser l’attribution du logement à un époux lorsque les charges courantes du logement ne peuvent pas être supportées par lui, ou il peut au contraire décider d’attribuer la jouissance du domicile à celui des époux qui sera le moins en mesure de se reloger, faute de garantie ou de revenus suffisants par exemple pour espérer se reloger dans le parc locatif privé.

Si le bien est la propriété de l’un des époux, le juge  peut décider d’attribuer la jouissance au conjoint non propriétaire. Si le bien est la propriété des deux époux (indivision ou bien commun) et que les deux époux effectuent cette demande de jouissance exclusive, c’est le Juge qui devra trancher.

Le juge doit en outre préciser si la jouissance est accordée à titre onéreux ou gratuit.
La jouissance, sauf disposition contraire du juge, est gratuite jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation. Elle ne peut être fixée à titre gratuit au bénéfice de l’un des époux qu’au titre du devoir de secours.
Dans l’hypothèse d’une jouissance gratuite, cette disposition prend fin au jour du prononcé du divorce puisque le devoir de secours disparait.
Si l’ordonnance de non-conciliation ne précise pas la nature de la jouissance elle est onéreuse, c’est-à-dire qu’elle donnera lieu à l’issue de la liquidation de l’indivision à la perception par l’indivision d’une indemnité d’occupation (sorte de loyer payé rétroactivement en déduction de la part de l’époux ayant bénéficié du logement).

Dans le cas d’un bien loué, si le domicile conjugal a été pris à bail par les époux : le juge doit également statuer sur la jouissance de celui-ci, mais il ne peut l’accorder à titre gratuit. Toutefois, la décision du juge n’étant pas opposable au bailleur, l’époux qui ne disposera pas de la jouissance du logement restera tout de même tenu de régler le loyer et les charges si le conjoint occupant est défaillant et cela jusqu’à la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil.
Si le bien appartient à une société civile immobilière dont les époux sont porteurs de parts en intégralité : si un bail a été conclu entre la SCI et les époux, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance à l’un ou l’autre des époux, mais en l’absence de bail, le juge conciliateur ne peut pas décider de l’attribution dans la mesure où sa décision serait inopposable à la SCI.
Le Juge aux affaires familiales ne peut pas accorder la jouissance d’un bien qui appartiendrait à une personne morale (SCI par exemple).

Par ailleurs, le juge ne peut pas fixer le montant de l’indemnité d’occupation due (sauf accord des époux sur son montant) et cette indemnité n’est pas versée en cours de procédure par l’époux qui bénéficie du logement comme un loyer.
Le montant total de cette indemnité est inscrit par la suite au titre des comptes d’administration de l’indivision au passif de l’époux débiteur (envers l’indivision). Ces comptes d’indivision peuvent avoir un impact important sur la liquidation.

COMMENT SONT RÉPARTIES LES CHARGES AFFÉRENTES À L’IMMEUBLE EN COURS D’INSTANCE DE DIVORCE ?

Les charges courantes locatives ou de jouissance (factures de consommable, taxe d’habitation…) incombent à l’époux qui dispose de la jouissance du logement de famille, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Toutefois, le juge peut prévoir que l’époux qui ne jouit pas du bien devra s’acquitter définitivement de ces charges courantes au titre du devoir de secours (c’est-à-dire, jusqu’au jugement de divorce), ou d’intégrer ces charges dans le calcul de la pension alimentaire entre époux pour l’augmenter.

Les charges de copropriété incombent pour la partie récupérable à celui qui jouit du bien et pour la partie non récupérable au(x) propriétaire(s) du bien.

LE CONJOINT QUI SE VOIT ATTRIBUER PROVISOIREMENT EN COURS D’INSTANCE LE LOGEMENT DE FAMILLE, PEUT-IL DÉCIDER DE LE VENDRE ?

Le domicile familial conserve son caractère familial pendant l’instance de divorce même lorsque la jouissance est attribuée provisoirement à l’un des époux ; ainsi ce dernier ne peut pas décider de vendre le bien seul ni résilier l’assurance habitation tout seule.
Il doit obtenir l’accord de son conjoint même si celui-ci n’est pas propriétaire du bien.

Toutefois, lorsque l’intérêt de la famille le justifie, l’un des époux peut demander la vente judicaire du domicile conjugal alors même que son conjoint s’y oppose. L’attribution du logement de famille à l’un d’entre eux, au titre des mesures provisoires décidées par le juge en cours de procédure de divorce, ne fait pas obstacle à la vente judiciaire du logement lorsque l’intérêt de la famille justifie cette vente (dettes à apurer…).

QUI DÉCIDE DE L’ATTRIBUTION DU LOGEMENT DE FAMILLE EN CAS DE DIVORCE ?

Vous pouvez vous mettre d’accord avec votre conjoint sur le sort du logement : les époux sont autorisés, quelle que soit la forme de divorce, à conclure des conventions soumises à l’homologation du juge, pour la liquidation et le partage du régime matrimonial. L’accord des époux peut conduire à attribuer à l’un d’entre eux le logement en pleine propriété, en usufruit, pour un simple droit d’usage ou d’habitation, ou à le vendre. Ils peuvent aussi décider de maintenir le bien en indivision.
S’il était soumis à bail ils peuvent décider d’attribuer le bail à l’un d’eux ou de résilier le bail.
Si vous ne parvenez pas à vous mettre d’accord, le juge décidera : à défaut d’accord entre les époux, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de la demande en divorce, de se prononcer sur le sort du logement de famille qui n’est pas le même selon que les époux en sont locataires, propriétaires en commun ou que le domicile appartient personnellement à l’un des époux.

LES ÉPOUX SONT PROPRIÉTAIRES DU LOGEMENT (HYPOTHÈSE D’UN BIEN COMMUN OU INDIVIS) ?

Vous pouvez demander au juge soit :

- de maintenir l’indivision, si le bien est indivis, pour une durée déterminée. Cette mesure permet seulement de différer le moment de la vente du bien commun ou indivis, et peut notamment laisser le temps à l’un des époux de s’organiser pour racheter la part de l’autre ou attendre un marché immobilier plus favorable.
- de demander l’attribution préférentielle au profit de l’un des conjoints. L’époux demandeur doit effectivement occuper le bien au moment de la demande sauf en cas de violences conjugales ayant conduit celui-ci à quitter le domicile conjugal. L’attribution préférentielle peut être demandée pour des biens communs ou indivis.
Le juge du divorce ne fixe pas lui-même la soulte il décide juste du principe de l’attribution préférentielle. L’évaluation du bien et la partage sera fait ultérieurement dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial à défaut d’accord entre les époux. Cette attribution nécessite le recours à un acte notarié dans la mesure où le partage porte sur un bien soumis à publicité foncière.

Le juge peut également attribuer le logement au titre de la prestation compensatoire à l’époux bénéficiaire de la prestation. Cela prend la forme d’une attribution par un abandon de part en propriété, en usufruit ou en jouissance.

UN SEUL DES ÉPOUX CONJOINT PROPRIÉTAIRE DU LOGEMENT DE FAMILLE ?

Par principe, le logement revient à l’époux qui en est propriétaire, mais le juge peut concéder le logement à bail au conjoint non propriétaire, quel que soit le cas de divorce. Le juge apprécie cette possibilité au regard de l’intérêt des enfants, l’époux non propriétaire peut obtenir le bail forcé s’il exerce seul ou en commun l’autorité parentale, et réside avec ses enfants ou au moins l’un d’entre eux. Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune enfant ou le résilier si des circonstances nouvelles le justifient.

L’époux intéressé doit former une demande en justice de bail forcé, le juge ne peut pas l’octroyer d’office à défaut de demande expresse. Le bail forcé induit le règlement des loyers dont le montant est fixé par le juge aux affaires familiales à défaut d’accord des époux.

Le juge peut également octroyer le logement de famille au titre de la prestation compensatoire.

LES ÉPOUX SONT LOCATAIRES, QUI RÉCUPÈRE LE BAIL ?

A défaut d’accord entre les conjoints, le juge peut décider d’attribuer le droit au bail à l’un ou l’autre d’entre eux. Cette attribution est accordée en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause (hypothèse de l’époux à qui la garde des enfants a été confiée ou l’époux qui y exerce son activité professionnelle). Le contrat de bail se poursuit alors avec un seul des ex-époux, sans que le bailleur ne puisse s’y opposer.

QUI RÉCUPÈRE LE LOGEMENT LORSQUE CELUI-CI EST LA PROPRIÉTÉ D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE ?

Les conjoints peuvent se mettre d’accord sur l’attribution du logement en organisant une cession de parts au profit du conjoint souhaitant garder le bien par exemple.

A défaut d’accord, il convient de se référer aux statuts de la SCI pour connaitre les modalités d’attribution de la jouissance ou de la propriété du bien dont elle est propriétaire. Le juge aux affaires familiales ne peut en effet statuer sur la jouissance d’un bien appartenant à un tiers même si les époux sont les seuls associés de la société.

De plus, si les époux ne parviennent pas à un accord sur l’attribution du logement, ce n’est pas le juge aux affaires familiales chargé du divorce qui statuera sur le litige, mais un autre juge du tribunal de grande instance en charge des litiges relatifs aux sociétés civiles.

COMMENT DEMANDER L’ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL ?

Si vous souhaitez obtenir le logement de famille en bail ou en attribution préférentielle, vous devez en faire la demande par l’intermédiaire de votre avocat auprès du juge aux affaires familiales, au cours de l’instance de divorce. Aucune demande de bail forcé ne peut ne peut être effectuée une fois le jugement de divorce devenu définitif. En revanche l’attribution préférentielle peut être demandée jusqu’au partage. Je vous invite à en parler longuement avec votre avocat afin d’étudier toutes les possibilités.

POUVEZ-VOUS OBTENIR LA MISE À DISPOSITION GRATUITE DU LOGEMENT DE FAMILLE ?

Uniquement lorsque le juge décide d’octroyer le logement au titre de la prestation compensatoire lors du prononcé du divorce ou au titre des mesures provisoires au titre du devoir de secours en cours de procédure.
Dans les autres hypothèses, une indemnité est due.

L’EX-ÉPOUX QUI OBTIENT LA MISE À DISPOSITION DU DOMICILE CONJUGAL DOIT-IL VERSER UNE INDEMNITÉ À L’AUTRE ?

L’époux qui obtient le logement de famille doit verser une indemnité d’occupation à l’autre lorsque le logement appartenait soit aux deux époux soit à celui qui n’en a pas la jouissance. Ce paiement est toutefois différé au moment de la liquidation, sauf en cas de séparation de biens ou la demande peut se faire à tout moment.

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE LE LOGEMENT DE FAMILLE A ÉTÉ ACQUIS PAR EMPRUNT ?

Cette question relève des règlements de l’indivision.
Au titre des mesures provisoires, dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales peut décider que le règlement de l’emprunt lié à l’acquisition du domicile conjugal sera partagé entre les époux, ou réglé par un seul d’entre eux, au titre du règlement provisoire des dettes du ménage ou bien au titre du devoir de secours pendant l’instance de divorce (cela ne donne lieu ensuite à aucune régularisation ou indemnisation). Le juge doit clairement préciser dans la décision à quel titre l’emprunt est pris en charge par l’un des époux et il doit également préciser si la prise en charge de l’emprunt est à titre provisoire ou définitif. A défaut de précision la prise en charge ne peut être que provisoire.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE REMARIAGE OU DE CONCUBINAGE DE L’ÉPOUX QUI DISPOSE DU LOGEMENT ?

Lorsque le logement est octroyé en bail « forcé » à l’un des ex-conjoints, le mariage ou le concubinage de l’époux bénéficiaire ne met pas directement fin au bail, il appartient au juge d’apprécier si cette circonstance fait obstacle au maintien du bail notamment en considération de l’intérêt de l’enfant.

Si vous avez besoin de précisions complémentaires, ou pour apprécier votre situation particulière, n’hésitez pas à me contacter :

Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

225 rue du Tondu – 33000 BORDEAUX

Divorce et prestation compensatoire – Bordeaux

Vous divorcez, vous ne travaillez pas ou votre conjoint a un revenu plus élevé que le votre ? Vous appréhendez cet écart de niveau de vie qui risque de se créer entre vous et votre ex-conjoint ?

Connaissez-vous la prestation compensatoire ? Somme versée par l’époux « aisé » financièrement, au profit du conjoint défavorisé par la rupture du mariage afin de compenser la différence de niveau de vie créer par le divorce. Certes, cela concerne un nombre très faible de cas de divorce.

Qu’est-ce qu’une prestation compensatoire ?

C’est une somme d’argent versé à l’un des époux, une sorte d’indemnité pour diminuer l’écart de niveau de vie entre les époux qui résulte du divorce. Elle permet d’éviter un changement trop important dans les conditions de vie des époux, en effectuant une indemnisation compensant la disparité constatée.

Avez-vous droit à une prestation compensatoire ?

Tout couple en instance de divorce peut demander la prestation compensatoire. Quel que soit le cas de divorce, vous pouvez demander le bénéfice d’une prestation compensatoire, si le divorce créer une différence notable entre votre niveau de vie et celui de votre ex-époux.

Comment obtenir une prestation compensatoire ?

  • Essayer avant tout de parvenir à un accord entre vous : vous pouvez faire une convention réglant les conséquences de votre divorce dans tous les cas de divorce (par consentement mutuel ou contentieux). La prestation compensatoire peut donc être fixée par les conjoints. Dans les deux hypothèses cet accord est soumis à l’homologation du juge.
  • Si vous ne parvenez pas à vous mettre d’accord, faite une demande au juge : il faut faire une demande de prestation compensatoire en même temps que la demande de divorce. La prestation compensatoire ne peut être demandée après que le divorce soit devenu définitif.

En cas d’appel du jugement de divorce, la demande de prestation peut être présentée en appel pour la première fois.

Sous quelle forme la prestation compensatoire peut-elle être versée ?

  • La prestation compensatoire doit être versée sous forme de capital :

- Octroi immédiat d’une somme d’argent
- Attribution d’un droit en nature, comme l’abandon d’un droit en propriété, en usufruit ou pour l’usage et l’habitation, à titre temporaire ou viager (ex : droit d’usage d’un appartement pendant 10 ans).

  • Lorsque le conjoint débiteur de la prestation n’est pas en mesure de verser immédiatement la somme en capital, le juge peut l’autoriser à effectuer des versements périodiques sur une durée qui ne peut excéder huit ans.
  • Exceptionnellement, la prestation compensatoire peut aussi être octroyée sous forme de rente viagère, compte tenu de l’âge ou de l’état de santé de celui qui la demande. En cas d’accord les conditions peuvent être plus souples (rente temporaire ou versement du règlement sur plus de huit ans).

Comment est fixée la prestation compensatoire ?

Si la prestation est fixée par les époux eux-mêmes : les époux peuvent régler la question de la prestation compensatoire, dans cette hypothèse les époux peuvent fixer conventionnellement le montant, la forme et les modalités de la prestation compensatoire. Il peut s’agir d’une rente viagère ou temporaire, un capital ou une rente et un capital.

Si le juge fixe la prestation compensatoire : lorsque c’est le juge qui fixe la forme de la prestation compensatoire, celle-ci doit être versée sous forme de capital.

Le juge ne peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente que dans des cas limités (en tenant compte par exemple de l’âge avancé de l’époux créancier …).
Il est également possible de prononcer une prestation compensatoire mixte, une partie en capital et une partie en rente viagère.

Pendant combien de temps avez-vous droit à la prestation compensatoire ?

  • Lorsqu’il s’agit d’une prestation octroyée sous forme de capital : le juge a la faculté de fixer un terme sur une durée maximale de huit ans.
  • Lorsqu’il s’agit d’une rente : le juge ne peut fixer qu’une rente viagère, il ne peut pas allouer une rente temporaire. Cette interdiction n’est faite qu’au juge, les époux ont la faculté de prévoir une rente pour une durée déterminée dans leur convention soumise à l’homologation.

Comment la prestation compensatoire est-elle calculée ?

Il n’existe aucune méthode de calcul légal et chaque prestation est déterminée au cas par cas selon des critères objectifs et subjectifs. Le juge aux affaires familiales prend compte les besoins du conjoint bénéficiaire et les ressources du débiteur de la prestation compensatoire pour fixer le montant.

Il existe une liste des éléments à prendre en compte à l’article 271 du Code civil tels que l’âge, l’état de santé, la durée du mariage, sacrifice de la carrière de l’un au bénéfice de l’autre, perspective de retraite.

Quels sont les éléments pris en compte dans le calcul ?

A titre d’exemple :

L’article 271 du code civil énumère de façon non limitative, un certain nombre de critères que le juge va prendre en considération pour le calcul de la prestation compensatoire. La compensation tient notamment compte :

  • du passé des époux (la durée du mariage, l’âge des époux, le cas du parent qui a sacrifié ses ambitions professionnelles pour élever les enfants..).
  • du présent, avec les ressources d’un époux et les besoins de l’autre.
  • de l’évolution future des situations financières des ex-époux.

Quels éléments ne sont pas pris en compte dans le calcul ?

A titre d’exemple :

Les juges ne prennent pas en compte pour le calcul d’une prestation compensatoire :

  • une allocation de RSA car elle est fondée sur la solidarité nationale.
  • les allocations familiales ne sont pas non plus prises en compte puisqu’elles sont versées aux enfants.
  • néanmoins, les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants constituent des charges qui viennent en déduction des ressources de l’époux débiteur de la prestation compensatoire. Mais ces mêmes pensions ne viennent pas en déduction des besoins de l’époux créancier de la prestation dans la mesure où ce dernier ne les reçoit pas pour lui mais pour l’enfant.

Que se passe-t-il en cas de décès de celui qui paie la prestation compensatoire ?

En cas de décès du débiteur de la prestation, le paiement de celle-ci est prélevé sur la succession et dans les limites de l’actif successoral, les héritiers ne sont pas tenus personnellement du paiement de la prestation. Une distinction est à faire néanmoins :

Si la prestation s’effectue sous forme d’un capital échelonné : le solde de ce capital devient immédiatement exigible.
Si la prestation est versée sous forme de rente : celle-ci se substitue en un capital immédiatement exigible dont le montant est déterminé par un barème fixé par décret.
Les héritiers ont la faculté de décider par acte notarié, de maintenir les modalités de règlement fixées avant le décès du débiteur. Ils sont alors tenus du paiement de la prestation sur leurs fonds personnels si l’actif successoral est insuffisant.

Pouvez-vous obtenir une révision de la prestation compensatoire et à quelles conditions ?

Les modalités de versement, le montant ou la forme de versement de la prestation compensatoire peuvent être modifiés par le juge aux affaires familiales à la demande de l’un ou l’autre des ex-conjoints. Chaque époux peut invoquer un changement survenu dans sa propre situation, mais aussi se prévaloir d’une modification touchant la situation de l’autre époux.
Les époux conservent la faculté de préciser les règles de révision de la prestation dans leur convention soumise à homologation.

  • La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties ; tel pourra être le cas en cas de licenciement du débiteur, sa mise à la retraite ou le fait pour le créancier d’avoir trouvé du travail… la révision judiciaire ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
  • La prestation versée sous forme de capital ne peut pas être révisée dans son montant, seules les modalités de son paiement peuvent varier ou sa durée.

La prestation compensatoire et vos impôts.

L’imposition de la prestation compensatoire dépend de son mode de versement :

  • S’il s’agit d’un capital versé immédiatement ou sur une période inférieure à douze mois : le débiteur peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu équivalent à 25% du montant de la prestation compensatoire, dans la limite d’un plafond de 30 500€, ce qui correspond à une réduction d’impôt maximum de 7 625€.
  • S’il s’agit d’une rente versée sur une période de plus de 12 mois (qu’elle soit viagère ou temporaire) : la prestation compensatoire est alors déductible du revenu imposable de celui qui la verse, et imposable entre les mains de celui qui la reçois.
  • S’il s’agit d’un capital réglé sur une période supérieure à douze mois : hypothèse où le débiteur obtient du juge le versement échelonner du capital dans un délai de huit ans sous forme de versements périodiques. La prestation compensatoire est imposable entre les mains du créancier et déductible des revenus du débiteur.
  • S’il s’agit d’un abandon de droit : cela peut donner lieu au paiement d’un droit fixe si elle est versée sur des biens propres, à une taxe de publicité foncière si elle est versée sur un bien immobilier propre ou un droit de partage si concerne un bien commun ou indivis.

Quels recours si votre ex-conjoint ne paie pas ?

Si le paiement n’a pas lieu volontairement, vous disposez de plusieurs moyens pour en obtenir le paiement :

  • le paiement direct : pour recouvrer la prestation compensatoire sous forme de rente, cette procédure permet d’obtenir le paiement par des tiers qui disposent de sommes dues au débiteur (employeur, organisme bancaire). Le créancier doit s’adresser à l’huissier de justice du lieu de sa résidence, lui fournir le jugement relatif à la prestation et tout renseignement sur le débiteur (les frais de procédure sont à la charge du débiteur).
  • La saisie attribution : elle peut être utilisée pour les prestations versées sous forme de capital ou sous forme de rente. Cette procédure permet au créancier de récupérer immédiatement les sommes disponibles sur les comptes bancaires de son débiteur. Le créancier doit saisir l’huissier de justice du lieu de résidence du débiteur qui signifiera à la banque de l’intéressé un acte de saisie.
  • La saisie vente : elle permet de faire saisir et vendre les biens mobiliers du débiteur.
  • Le recouvrement par le Trésor public : si aucune des procédures ci-dessus n’a permis le recouvrement de la prestation sous forme de rente, les services du Trésor public peuvent, après une demande de la part du créancier, se charger de recouvrer les sommes dues. La demande devra être adressée au procureur de la république du tribunal de grande instance du domicile du créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Vous pouvez également porter une plainte pénale pour le délit d’abandon de famille ; pour cela vous pouvez soit porter plainte auprès du commissariat de police, soit rédiger une plainte adressée au procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de votre domicile, soit faire délivrer par huissier de justice une citation directe devant le tribunal correctionnel de son domicile. Ce délit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Vous vous remariez ou vous vivez en concubinage, avez-vous toujours droit à la prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire peut être supprimée en cas de remariage ou de concubinage de la personne bénéficiaire d’une rente seulement mais pas pour le cas du versement en capital, sauf si les parties ont décidé autrement dans leur accord.

Les juges saisis d’une demande de révision ou de suppression de la prestation compensatoire, apprécieront au cas par cas les situations afin de rechercher si le concubinage ou le remariage de l’ex-époux créé un changement important dans ses ressources et ses besoins.

Quelle est la différence entre la prestation compensatoire et une pension alimentaire ?

La pension alimentaire et la prestation compensatoire ont une finalité distincte :

Une pension alimentaire est un subside versé à une personne envers laquelle on est tenu d’une obligation de secours (enfants, parents, voire conjoint, la plupart du temps). Le divorce mettant fin à l’obligation de secours entre les époux, la pension alimentaire ne peut être due après le divorce à l’ex-conjoint. La pension alimentaire est versée, notamment, aux enfants dont on n’a pas la garde. Elle est seulement alimentaire.
La prestation compensatoire, quant à elle, a pour objet de compenser la baisse de niveau de vie consécutive à un divorce et est donc destinée au seul conjoint. Si elle a un aspect alimentaire elle est aussi indemnitaire.

Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Pension alimentaire et prestation compensatoire – Bordeaux

La pension alimentaire des enfants dans le divorce

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et majeurs à charge est versée sous forme de pension alimentaire. Elle est généralement versée par le parent chez qui l’enfant ne vit pas.

Elle est fixée par le juge aux affaires familiales en fonction des revenus et des charges de chacun des époux, de leur mode de vie et des besoins de l’enfant. Elle est révisable à tout moment en cours de la procédure de divorce et après dès lors que la situation financière des époux a évolué de façon notable.

Il n’existe pas de barème permettant de calculer le montant de la pension alimentaire bien qu’une circulaire du 12 avril 2010 contenant une table de référence ait été diffusée auprès des juges aux affaires familiales pour les aider à en fixer le montant.

Il s’agit en effet d’une référence purement indicative, chaque situation devant être analysée avec ses particularités. Par exemple :

- nombre d’enfants concernés et leur âge
- temps de résidence de chaque enfant chez le parent avec qui il ne réside pas habituellement
- niveau de vie des parents
- coût de la scolarité et des activités extrascolaires des enfants
- éloignement des domiciles, coût des trajets

La pension alimentaire, fixée de façon forfaitaire, est due également pendant la période des congés scolaires.
Elle doit être indexée spontanément tous les ans au 1er janvier par celui qui la paie, en fonction de l’inflation.
Elle continue à être versée après la majorité de l’enfant qui poursuit des études ou qui est encore à charge ou en application des accords signés entre les parents.

La pension alimentaire du conjoint dans le divorce

Cette pension alimentaire est destinée à soutenir financièrement le conjoint qui n’a pas suffisamment de ressources pendant la procédure de divorce, au titre du devoir de secours.

Les principes de fixation de la pension alimentaire du parent résultent de la comparaison entre les budgets des deux époux et de leurs besoins pour faire face à leurs dépenses courantes.

Elle s’éteint lorsque les époux sont divorcés.

Si une distorsion importante de revenus et de patrimoine est constatée par le juge aux affaires familiales lorsqu’il prononce le divorce, il peut lui être substitué une indemnité, la prestation compensatoire.

Fixation de la prestation compensatoire

La prestation compensatoire est une indemnité qui a pour objet de compenser en partie la disparité que la rupture du mariage par divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Elle est attribuée par le jugement de divorce quelle que soit la cause du divorce ou la répartition des torts. Néanmoins, le juge peut refuser de la fixer lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs d’un époux, en raison de l’existence de circonstances particulières.

Vous pouvez librement vous accorder sur le montant, les modalités et la forme de la prestation compensatoire, notamment dans le cadre d’un divorce amiable

Dans les autres cas de divorce, soit vous arriverez à un accord qui sera homologué, soit la prestation compensatoire sera arbitrée par le juge en même temps qu’il prononcera le divorce.

Cette indemnité est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte non seulement de la situation au moment du divorce mais aussi de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge prend notamment en considération :

La durée du mariage
L‘âge et l’état de santé des époux
Leur qualification et leur situation professionnelle
Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Le patrimoine estimé des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial
Leurs droits existants et prévisibles
Leurs situations respectives en matière de pension de retraite

La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle peut prendre la forme du versement d’une somme d’argent, d’une attribution de biens en propriété, de biens en usufruit etc.
Lorsqu’elle est fixée sous la forme d’une somme d’argent, elle est réglée par le versement d’un capital. Le paiement de ce capital peut être effectué en une ou plusieurs fois sur une période maximum de 8 ans sur autorisation du juge aux affaires familiales.

A titre exceptionnel le juge aux affaires familiales peut décider que la prestation compensatoire sera versée sous la forme d’une rente viagère qui sera payée mensuellement. Elle sera alors indexée selon les mêmes règles que les pensions alimentaires.
Le mode de paiement de la prestation compensatoire a des incidences fiscales.

Modification de la prestation compensatoire

En cas de changement important dans la situation de l’un ou l’autre des époux (chômage, remariage du bénéficiaire…), la prestation versée sous forme de rente peut être diminuée, suspendue, voire même supprimée. En revanche, elle ne peut pas être augmentée.

La demande de révision est portée devant le Juge aux Affaires Familiales qui se prononce en fonction des circonstances et des pièces du dossier.

Indexation de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire versée sous forme de rente

La décision de justice qui fixe une pension alimentaire ou une prestation compensatoire sous forme de rente prévoit nécessairement que son montant sera révisé tous les ans au 1er janvier en fonction d’indices régulièrement publiés.
Cette indexation doit être effectuée spontanément par le débiteur de la pension alimentaire ou de la rente.
Le calcul de la pension indexée se fait par une opération qui consiste à multiplier l’ancien montant par l’évolution de l’indice des prix à la consommation entre deux dates.

Cette évolution est obtenue par le rapport entre deux valeurs de l’indice de référence. La formule de calcul est la suivante :
Montant de la pension actuelle x (Nouvel indice ÷ Ancien indice) = Montant revalorisé de la pension.

Quel indice utiliser ?
Si le jugement ou l’ordonnance précise l’indice de prix, c’est celui-ci que vous devez utiliser.
Si la décision de justice ne l’indique pas, sachez qu’il existe deux indices en vigueur: l’un concerne tous les ménages « ensemble des ménages », l’autre concerne les ménages urbains « ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».

Attention : lorsque vous avez commencé à utiliser un de ces deux indices, il convient de ne pas en changer.
N’hésitez pas à demander de l’aide à votre avocat pour qu’il calcule le montant de la nouvelle pension. En effet, si vous ne le faites pas, ou trop tardivement, vous prenez le risque de faire naître un conflit inutile.

Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Prestation compensatoire et vocation successorale

Prestation compensatoire : la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible.

Arrêt rendu par Cour de cassation, 1re civ.

21-09-2005 – n° 04-13.977

Résumé :

La Cour de cassation considère que les juges du fond devaient se placer à la date où le divorce a acquis force de chose jugée pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, de telle manière que ces derniers ne pouvaient prendre en compte des événements postérieurs, tels que le décès de la mère de l’épouse, pour limiter le montant du capital compensatoire mis à la charge du mari. Le montant de l’actif net de succession revenant à l’épouse postérieurement au prononcé du divorce ne pouvant ainsi être pris en considération.

N’hésitez pas à nous contacter : Maître Annie ROLDÃO - Tél : 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr