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Nullité d’une convention conclue entre les époux avant l’introduction de l’instance en divorce

La Cour de Cassation vient de rappeler, aux termes d’un arrêt rendu le 27 septembre 2017 (Civ. 1re, 27 sept. 2017, FS-P+B+I, n° 16-23.531), que l’instance en divorce ne débutait qu’à compter de l’assignation ou du dépôt de la requête conjointe en divorce.

Dès lors, si les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, celles-ci ne peuvent être conclues qu’à compter de l’assignation ou du dépôt de la requête conjointe en divorce.

Par conséquent, la convention portant sur la prestation compensatoire et sur le partage du régime matrimonial, conclue entre les époux, avant l’introduction de l’instance en divorce, est nulle.

Je ne saurais trop vous recommander de consulter un Avocat afin d’engager une procédure de divorce permettant de régulariser des conventions pour la liquidation et le partage du régime matrimonial.

N’hésitez pas à me contacter pour toute question complémentaire :

Me Annie Roldāo – Tél 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Le domicile conjugal à l’épreuve du divorce

QU’EST-CE QUE LE LOGEMENT DE FAMILLE ?

Il s’agit du lieu où vivent effectivement les époux et leurs enfants, à l’exclusion des résidences secondaires.

En cas de séparation, lorsque la cohabitation sous le même toit devient impossible, j’invite mes clients à décider de l’attribution du logement familial pendant et après la séparation. L’attribution du logement familial n’est pas source de conflits de manière systématique, le couple peut trouver un accord amiable. En cas de désaccord, c’est le juge aux affaires familiales (JAF) de Bordeaux qui tranche la question de l’occupation du logement en prenant en compte la situation de chaque époux et des enfants.

QUE DEVIENT LE LOGEMENT DE FAMILLE EN COURS DE PROCÉDURE DE DIVORCE ?

Le juge saisi d’une requête de divorce doit attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’un des époux, ou décider que celle-ci sera partagée entre eux (quand le bien est partageable, ce qui est rare).

Les critères pris en considération par le Juge sont divers :

En premier lieu, le juge peut décider de privilégier le maintien des enfants au domicile familial et attribuer le logement à l’époux chez lequel est fixée la résidence habituelle des enfants.

En second lieu, l’utilisation du domicile à titre professionnel peut également justifier l’attribution de sa jouissance à l’un des époux.

En dernier lieu le juge prend en compte les aspects pécuniaires de l’attribution, ainsi il peut refuser l’attribution du logement à un époux lorsque les charges courantes du logement ne peuvent pas être supportées par lui, ou il peut au contraire décider d’attribuer la jouissance du domicile à celui des époux qui sera le moins en mesure de se reloger, faute de garantie ou de revenus suffisants par exemple pour espérer se reloger dans le parc locatif privé.

Si le bien est la propriété de l’un des époux, le juge  peut décider d’attribuer la jouissance au conjoint non propriétaire. Si le bien est la propriété des deux époux (indivision ou bien commun) et que les deux époux effectuent cette demande de jouissance exclusive, c’est le Juge qui devra trancher.

Le juge doit en outre préciser si la jouissance est accordée à titre onéreux ou gratuit.
La jouissance, sauf disposition contraire du juge, est gratuite jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation. Elle ne peut être fixée à titre gratuit au bénéfice de l’un des époux qu’au titre du devoir de secours.
Dans l’hypothèse d’une jouissance gratuite, cette disposition prend fin au jour du prononcé du divorce puisque le devoir de secours disparait.
Si l’ordonnance de non-conciliation ne précise pas la nature de la jouissance elle est onéreuse, c’est-à-dire qu’elle donnera lieu à l’issue de la liquidation de l’indivision à la perception par l’indivision d’une indemnité d’occupation (sorte de loyer payé rétroactivement en déduction de la part de l’époux ayant bénéficié du logement).

Dans le cas d’un bien loué, si le domicile conjugal a été pris à bail par les époux : le juge doit également statuer sur la jouissance de celui-ci, mais il ne peut l’accorder à titre gratuit. Toutefois, la décision du juge n’étant pas opposable au bailleur, l’époux qui ne disposera pas de la jouissance du logement restera tout de même tenu de régler le loyer et les charges si le conjoint occupant est défaillant et cela jusqu’à la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil.
Si le bien appartient à une société civile immobilière dont les époux sont porteurs de parts en intégralité : si un bail a été conclu entre la SCI et les époux, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance à l’un ou l’autre des époux, mais en l’absence de bail, le juge conciliateur ne peut pas décider de l’attribution dans la mesure où sa décision serait inopposable à la SCI.
Le Juge aux affaires familiales ne peut pas accorder la jouissance d’un bien qui appartiendrait à une personne morale (SCI par exemple).

Par ailleurs, le juge ne peut pas fixer le montant de l’indemnité d’occupation due (sauf accord des époux sur son montant) et cette indemnité n’est pas versée en cours de procédure par l’époux qui bénéficie du logement comme un loyer.
Le montant total de cette indemnité est inscrit par la suite au titre des comptes d’administration de l’indivision au passif de l’époux débiteur (envers l’indivision). Ces comptes d’indivision peuvent avoir un impact important sur la liquidation.

COMMENT SONT RÉPARTIES LES CHARGES AFFÉRENTES À L’IMMEUBLE EN COURS D’INSTANCE DE DIVORCE ?

Les charges courantes locatives ou de jouissance (factures de consommable, taxe d’habitation…) incombent à l’époux qui dispose de la jouissance du logement de famille, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Toutefois, le juge peut prévoir que l’époux qui ne jouit pas du bien devra s’acquitter définitivement de ces charges courantes au titre du devoir de secours (c’est-à-dire, jusqu’au jugement de divorce), ou d’intégrer ces charges dans le calcul de la pension alimentaire entre époux pour l’augmenter.

Les charges de copropriété incombent pour la partie récupérable à celui qui jouit du bien et pour la partie non récupérable au(x) propriétaire(s) du bien.

LE CONJOINT QUI SE VOIT ATTRIBUER PROVISOIREMENT EN COURS D’INSTANCE LE LOGEMENT DE FAMILLE, PEUT-IL DÉCIDER DE LE VENDRE ?

Le domicile familial conserve son caractère familial pendant l’instance de divorce même lorsque la jouissance est attribuée provisoirement à l’un des époux ; ainsi ce dernier ne peut pas décider de vendre le bien seul ni résilier l’assurance habitation tout seule.
Il doit obtenir l’accord de son conjoint même si celui-ci n’est pas propriétaire du bien.

Toutefois, lorsque l’intérêt de la famille le justifie, l’un des époux peut demander la vente judicaire du domicile conjugal alors même que son conjoint s’y oppose. L’attribution du logement de famille à l’un d’entre eux, au titre des mesures provisoires décidées par le juge en cours de procédure de divorce, ne fait pas obstacle à la vente judiciaire du logement lorsque l’intérêt de la famille justifie cette vente (dettes à apurer…).

QUI DÉCIDE DE L’ATTRIBUTION DU LOGEMENT DE FAMILLE EN CAS DE DIVORCE ?

Vous pouvez vous mettre d’accord avec votre conjoint sur le sort du logement : les époux sont autorisés, quelle que soit la forme de divorce, à conclure des conventions soumises à l’homologation du juge, pour la liquidation et le partage du régime matrimonial. L’accord des époux peut conduire à attribuer à l’un d’entre eux le logement en pleine propriété, en usufruit, pour un simple droit d’usage ou d’habitation, ou à le vendre. Ils peuvent aussi décider de maintenir le bien en indivision.
S’il était soumis à bail ils peuvent décider d’attribuer le bail à l’un d’eux ou de résilier le bail.
Si vous ne parvenez pas à vous mettre d’accord, le juge décidera : à défaut d’accord entre les époux, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de la demande en divorce, de se prononcer sur le sort du logement de famille qui n’est pas le même selon que les époux en sont locataires, propriétaires en commun ou que le domicile appartient personnellement à l’un des époux.

LES ÉPOUX SONT PROPRIÉTAIRES DU LOGEMENT (HYPOTHÈSE D’UN BIEN COMMUN OU INDIVIS) ?

Vous pouvez demander au juge soit :

- de maintenir l’indivision, si le bien est indivis, pour une durée déterminée. Cette mesure permet seulement de différer le moment de la vente du bien commun ou indivis, et peut notamment laisser le temps à l’un des époux de s’organiser pour racheter la part de l’autre ou attendre un marché immobilier plus favorable.
- de demander l’attribution préférentielle au profit de l’un des conjoints. L’époux demandeur doit effectivement occuper le bien au moment de la demande sauf en cas de violences conjugales ayant conduit celui-ci à quitter le domicile conjugal. L’attribution préférentielle peut être demandée pour des biens communs ou indivis.
Le juge du divorce ne fixe pas lui-même la soulte il décide juste du principe de l’attribution préférentielle. L’évaluation du bien et la partage sera fait ultérieurement dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial à défaut d’accord entre les époux. Cette attribution nécessite le recours à un acte notarié dans la mesure où le partage porte sur un bien soumis à publicité foncière.

Le juge peut également attribuer le logement au titre de la prestation compensatoire à l’époux bénéficiaire de la prestation. Cela prend la forme d’une attribution par un abandon de part en propriété, en usufruit ou en jouissance.

UN SEUL DES ÉPOUX CONJOINT PROPRIÉTAIRE DU LOGEMENT DE FAMILLE ?

Par principe, le logement revient à l’époux qui en est propriétaire, mais le juge peut concéder le logement à bail au conjoint non propriétaire, quel que soit le cas de divorce. Le juge apprécie cette possibilité au regard de l’intérêt des enfants, l’époux non propriétaire peut obtenir le bail forcé s’il exerce seul ou en commun l’autorité parentale, et réside avec ses enfants ou au moins l’un d’entre eux. Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune enfant ou le résilier si des circonstances nouvelles le justifient.

L’époux intéressé doit former une demande en justice de bail forcé, le juge ne peut pas l’octroyer d’office à défaut de demande expresse. Le bail forcé induit le règlement des loyers dont le montant est fixé par le juge aux affaires familiales à défaut d’accord des époux.

Le juge peut également octroyer le logement de famille au titre de la prestation compensatoire.

LES ÉPOUX SONT LOCATAIRES, QUI RÉCUPÈRE LE BAIL ?

A défaut d’accord entre les conjoints, le juge peut décider d’attribuer le droit au bail à l’un ou l’autre d’entre eux. Cette attribution est accordée en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause (hypothèse de l’époux à qui la garde des enfants a été confiée ou l’époux qui y exerce son activité professionnelle). Le contrat de bail se poursuit alors avec un seul des ex-époux, sans que le bailleur ne puisse s’y opposer.

QUI RÉCUPÈRE LE LOGEMENT LORSQUE CELUI-CI EST LA PROPRIÉTÉ D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE ?

Les conjoints peuvent se mettre d’accord sur l’attribution du logement en organisant une cession de parts au profit du conjoint souhaitant garder le bien par exemple.

A défaut d’accord, il convient de se référer aux statuts de la SCI pour connaitre les modalités d’attribution de la jouissance ou de la propriété du bien dont elle est propriétaire. Le juge aux affaires familiales ne peut en effet statuer sur la jouissance d’un bien appartenant à un tiers même si les époux sont les seuls associés de la société.

De plus, si les époux ne parviennent pas à un accord sur l’attribution du logement, ce n’est pas le juge aux affaires familiales chargé du divorce qui statuera sur le litige, mais un autre juge du tribunal de grande instance en charge des litiges relatifs aux sociétés civiles.

COMMENT DEMANDER L’ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL ?

Si vous souhaitez obtenir le logement de famille en bail ou en attribution préférentielle, vous devez en faire la demande par l’intermédiaire de votre avocat auprès du juge aux affaires familiales, au cours de l’instance de divorce. Aucune demande de bail forcé ne peut ne peut être effectuée une fois le jugement de divorce devenu définitif. En revanche l’attribution préférentielle peut être demandée jusqu’au partage. Je vous invite à en parler longuement avec votre avocat afin d’étudier toutes les possibilités.

POUVEZ-VOUS OBTENIR LA MISE À DISPOSITION GRATUITE DU LOGEMENT DE FAMILLE ?

Uniquement lorsque le juge décide d’octroyer le logement au titre de la prestation compensatoire lors du prononcé du divorce ou au titre des mesures provisoires au titre du devoir de secours en cours de procédure.
Dans les autres hypothèses, une indemnité est due.

L’EX-ÉPOUX QUI OBTIENT LA MISE À DISPOSITION DU DOMICILE CONJUGAL DOIT-IL VERSER UNE INDEMNITÉ À L’AUTRE ?

L’époux qui obtient le logement de famille doit verser une indemnité d’occupation à l’autre lorsque le logement appartenait soit aux deux époux soit à celui qui n’en a pas la jouissance. Ce paiement est toutefois différé au moment de la liquidation, sauf en cas de séparation de biens ou la demande peut se faire à tout moment.

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE LE LOGEMENT DE FAMILLE A ÉTÉ ACQUIS PAR EMPRUNT ?

Cette question relève des règlements de l’indivision.
Au titre des mesures provisoires, dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales peut décider que le règlement de l’emprunt lié à l’acquisition du domicile conjugal sera partagé entre les époux, ou réglé par un seul d’entre eux, au titre du règlement provisoire des dettes du ménage ou bien au titre du devoir de secours pendant l’instance de divorce (cela ne donne lieu ensuite à aucune régularisation ou indemnisation). Le juge doit clairement préciser dans la décision à quel titre l’emprunt est pris en charge par l’un des époux et il doit également préciser si la prise en charge de l’emprunt est à titre provisoire ou définitif. A défaut de précision la prise en charge ne peut être que provisoire.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE REMARIAGE OU DE CONCUBINAGE DE L’ÉPOUX QUI DISPOSE DU LOGEMENT ?

Lorsque le logement est octroyé en bail « forcé » à l’un des ex-conjoints, le mariage ou le concubinage de l’époux bénéficiaire ne met pas directement fin au bail, il appartient au juge d’apprécier si cette circonstance fait obstacle au maintien du bail notamment en considération de l’intérêt de l’enfant.

Si vous avez besoin de précisions complémentaires, ou pour apprécier votre situation particulière, n’hésitez pas à me contacter :

Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

225 rue du Tondu – 33000 BORDEAUX

Les conséquences du divorce sur vos biens – Bordeaux

LA DATE DU DIVORCE

  • A l’égard des tiers, le jugement de divorce n’est opposable qu’au jour où les formalités de transcription en marge des actes d’état civil ont été effectuées.
  • A l’égard des époux, le divorce prend effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation ou de l’homologation de la convention par le juge. Cependant, en vertu de l’article 1142 alinéa 2 du Code civil, l’un des époux peut demander que l’effet du jugement soit avancé à la date de la cessation de leur cohabitation.

Il faut noter le cas particulier de la fraude prévue à l’article 262-2 du Code civil qui prévoit que tout acte accomplit par un époux sur les biens communs dans la limite de ses pouvoirs après la requête initiale est nul s’il est prouvé qu’il y a fraude aux droits de l’autre conjoint.

LES DROITS SUCCESSORAUX

Si le décès de l’un des parties a lieu après que la décision prononçant le divorce soit devenue définitive, l’ex-époux n’a aucun droit sur la succession selon les articles 731, 732 et 756 du Code civil. Toutefois, en cas de décès au cours de l’instance, ce dernier conserve ses droits successoraux.

Concernant la pension de réversion, le régime général de la Sécurité sociale prévoit que le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant sauf cas particuliers.

LES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX

Depuis la loi de 2004, les donations de biens présents sont des libéralités irrévocables en cas de divorce. Il en va de même des avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage.

En revanche, les avantages matrimoniaux et les libéralités faits pour l’avenir c’est-à-dire qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux sont susceptibles de révocation. Il peut également s’agit de clauses incluses dans le contrat de mariage.

Le contrat d’assurance-vie est également révocable au regard de l’article 265 du Code civil sauf si le bénéficiaire désigné dans le contrat a accepté, dans ce cas, la désignation du bénéficiaire devient irrévocable.

Les dispositions testamentaires sont également révocables car un testament est toujours révocable par son auteur à l’aide d’un nouveau testament notamment.

Quel que soit le type de divorce, la loi pose le principe de la révocation de plein droit des donations. De cette façon, si aucune disposition n’est prévue dans la convention des époux qui divorcent par consentement mutuel, les donations et avantages matrimoniaux seront de plein droit révoqués. Pour les autres cas de divorce, le juge constate la volonté ou non de ne pas révoquer ces donations au moment du prononcé du divorce.

LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ET PARTAGE

Après une vie commune, il existe toujours une certaine confusion entre les biens quel que soit le régime matrimonial concerné. C’est pourquoi une liquidation et un partage de ces biens est nécessaire en cas de divorce comme en cas de décès.

  • La liquidation :
    Il convient de distinguer ici les opérations de liquidation dans la procédure par consentement mutuel et celles concernant les autres divorces :En effet, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, la liquidation du régime matrimoniale doit nécessairement se faire au cours de la procédure puisque le juge doit homologuer la convention comprenant la liquidation du régime selon l’article 230 du Code civil. De plus, lorsque la communauté comprend des immeubles, soumis à la publicité foncière, l’état liquidatif doit obligatoirement être fait par un notaire. A défaut de liquidation du régime matrimonial présent dans la convention, le juge ne peut homologuer celle-ci, ni prononcer le divorce.Concernant les autres divorces, la liquidation du régime matrimonial se situe après le prononcé du divorce. L’article 279, alinéa 1 du Code civil précise que cette liquidation doit avoir lieu dans un délai d’un an après que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée sinon le notaire établit un procès-verbal de difficultés qui soumis au juge pourra augmenter ce délai d’encore six mois. Si au terme de ses six mois supplémentaires, la liquidation du régime matrimonial n’est toujours pas achevée, le notaire dresse à nouveau un procès-verbal de difficultés, dans ce cas, le juge qui en a connaissance renvoie les parties devant le notaire afin d’établir l’état liquidatif.
    De plus, depuis 2004, quelques dispositifs permettent d’accélérer cette étape de la liquidation, il est prévu notamment une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux sous peine d’irrecevabilité de l’assignation en divorce. Un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager peut également être effectué par un notaire désigné lors de l’ordonnance de non-conciliation au titre des mesures provisoires. Ainsi, en cas de désaccord des époux sur cette liquidation, le jugement de divorce pourra directement régler ces conflits ce qui constitue un gain de temps non négligeable.

    Toujours dans le but de faciliter la liquidation du régime matrimonial, les époux peuvent prévoir une convention anticipée de la liquidation entre l’assignation en divorce et le jugement de divorce. Elle prend la forme notariée lorsque des immeubles entrent jeu et devient exécutoire lorsque le jugement a pris force de chose jugée. Ceci va de pair avec la simplification du sort desdonations et avantages matrimoniaux et la possibilité d’homologuer des accords sur la prestation compensatoire souvent dépendante de la liquidation et de l’état du patrimoine.

  • Le partage :
    De manière générale, chacun des époux reprend ses biens propres ainsi que ceux acquis par accession, emploi ou remploi de biens propres aliénés. Plus précisément, le partage de la communauté dépendra du régime matrimonial auquel été soumis les époux.
    De plus, des récompenses peuvent être attribuées c’est-à-dire que lorsque la communauté a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie a droit néanmoins à être créditée d’une somme correspondante lorsque l’engagement a été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux. De même un époux aura droit à récompense lorsqu’il a payé de ses deniers propres une dette commune ou lorsqu’à la suite d’un remploi c’est la communauté qui est devenue propriétaire du bien.De même qu’en droit des successions, l’attribution préférentielle est possible en cas de divorce bien qu’elle ne soit pas de droit. Ainsi, l’article 832 du Code civil énumère les biens susceptibles d’attribution préférentielle.Enfin, le partage de l’actif à lieu et le surplus se partage par moitié de même que pour le partage du passif où les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge des époux.

L’ATTRIBUTION DU LOCAL D’HABITATION

L’attribution du logement se situe après le prononcé du divorce. La protection du logement familial est accrue en droit français toutefois il faut distinguer selon que les époux étaient propriétaires ou locataires.

  • La propriété :
    L’époux propriétaire conserve évidemment son bien. Toutefois, le juge peut concéder ce logement à bail à l’autre conjoint en cas d’exercice de l’autorité parentale par cet époux ou en cas d’exercice conjoint lorsque l’intérêt des enfants le commande. Le juge fixe alors la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants en vertu de l’article 285-1 alinéa 2 du Code civil.Les époux propriétaire du logement ont plusieurs possibilités : vendre le bien, mettre en œuvre l’attribution préférentielle pour l’un des époux ou maintenir le bien en indivision selon la décision du juge.
  • La location :
    Les époux locataires disposent d’un droit à bail réputé appartenir à l’un et à l’autre. Ainsi, en cas de divorce ce droit peut être attribué à l’un des époux sous réserve d’un droit à indemnité ou récompense pour l’autre époux.

Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr