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Peut-on refuser de divorcer ?

Vous refusez de divorcer. Ce n’est pas une faute. Votre conjoint peut-il néanmoins engager une procédure de divorce ?

Si vous refusez de divorcer, votre conjoint ne pourra ni engager une procédure de divorce accepté ni déposer chez le Notaire une convention de divorce. Ces 2 procédures nécessitent votre accord sur la rupture. Si vous n’êtes pas en faute, il ne pourra pas non plus engager une procédure de divorce pour faute.

En revanche, il existe une dernière procédure dite « le divorce pour altération du lien conjugal » qui lui permet pourtant de divorcer malgré votre désaccord et l’absence de faute de votre part. Il peut divorcer si vous êtes séparés depuis au moins 2 ans à compter de l’assignation devant le juge. Contrairement à ce que pensent quelquefois mes clients, il devra néanmoins solliciter le tribunal. Le tribunal ne pourra pas refuser le prononcé du divorce. Mais s’il a quitté le domicile sans motif légitime, ou si vous pouvez prouver contre lui une violation des devoirs du mariage, vous aurez néanmoins la possibilité de présenter devant le tribunal une demande reconventionnelle de divorce pour faute à ses torts exclusifs.

Est-ce que quitter le domicile conjugal est toujours considéré par le tribunal comme une faute ?

Non, pas forcément. La jurisprudence est unanime pour considérer que les violences conjugales sont des motifs tout à fait légitimes de quitter le domicile conjugal sans l’autorisation de l’autre. Une autre activité professionnelle dans un autre lieu peut également être considérée comme un motif légitime. En fait tout est affaire de circonstances et le tribunal de Bordeaux et est souverain dans l’appréciation des circonstances entourant le départ. Il faut donc se prémunir en accomplissant certaines démarches. C’est mon rôle, en qualité d’avocat, de bien établir avec vous le dossier avec le maximum de preuves.

Comment se règlent les désaccords entre époux s’agissant de leur lieu de résidence ou de celui des enfants ?

Au moment de l’audience de conciliation de divorce, s’il existe un désaccord entre les époux, le juge va trancher. Notamment sur la résidence des enfants et la pension alimentaire. La loi fait obligation au juge de rendre sa décision en fonction de l’intérêt de l’enfant, et non en fonction des torts d’un époux. Dans la réalité, à Bordeaux comme dans d’autres juridictions, le juge attribue systématiquement le domicile conjugal à celui des parents qui a la charge réelle des enfants (à condition évidemment que ses capacités éducatives ne soient pas remises en question). Même si ce parent est à l’initiative de la séparation. C’est un des points qui soulève le plus l’incompréhension chez les justiciables. Ainsi un homme se voit cité en audience de conciliation dans le cadre d’une procédure en divorce, son épouse désire divorcer pour vivre avec son amant. Quid des enfants ? Le juge ne les confiera pas forcément au père, même si celui-ci travaille sans cesse, pour nourrir sa famille, et n’a rien à se reprocher. Il cherchera avec quel parent et où les enfants s’épanouiront le mieux. Les pères se plaignent souvent d’un choix systématique en faveur des mères, particulièrement quand les enfants sont petits. C’est de moins en moins exact, en tout cas à Bordeaux. Je prépare le dossier au plus près des intérêts de mes clients pour convaincre le juge que l’enfant ne s’épanouira pas dans un contexte bouleversé, où il n’aura plus ses repères habituels. De façon générale, celui qui a la résidence des enfants se verra attribuer le domicile conjugal, s’il le demande. Cela est la règle, mais comme toute règle , elle a évidemment ses exceptions. Le conjoint a alors un délai de 1 à 3 mois pour quitter le domicile conjugal.

Si le juge n’a pas rendu une décision satisfaisante, l’appel est possible.

Je me tiens à votre disposition pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à me contacter, je propose des rendez-vous sous 48h.

Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Mariage, PACS, concubinage : les différences juridiques

Mes clients m’interrogent souvent sur leurs droits et leurs obligations, en particulier au moment d’une séparation. Les 3 régimes que sont le mariage, le PACS et l’union libre n’offrent pas les mêmes garanties, mais n’imposent pas non plus les mêmes obligations.

Marié, pacsé, concubin: quels sont vos droits et vos obligations ?

Le concubinage ne nécessite pas de contrat pour être reconnu. La reconnaissance est de fait. Les concubins ne sont soumis, dès lors, à aucune obligation légale.

Le PACS impose une résidence commune. Lors de l’enregistrement du PACS, il faut impérativement indiquer un lieu de résidence commune. Le PACS oblige les couples à une assistance réciproque, et une solidarité pour rembourser les dettes éventuellement contractées pour payer les dépenses courantes.

Le mariage comprend les mêmes obligations que le PACS et d’autres encore :

  • Il prévoit les conséquences de l’infidélité. L’adultère est une faute, le conjoint trompé peut engager une procédure de divorce pour faute. Le divorce est alors prononcé aux torts exclusifs du conjoint qui commet l’adultère.
  • L’obligation d’assistance réciproque est étendue. En cas de séparation, l’un des conjoints peut être amené à verser à l’autre une pension alimentaire au titre du devoir de secours, et en cas de divorce, une prestation compensatoire si les circonstances l’exigent.
  • Le couple marié est aussi solidaire pour rembourser les dettes éventuellement contractées pour éduquer leurs enfants.

Marié, passé, concubin, quels sont vos droits ?

Les époux bénéficient de la protection du logement familial. Le logement familial ne peut être vendu que d’un commun accord, et ce même si un seul d’entre eux est propriétaire. Alors qu’il n’y a pas de dispositions protectrices pour les concubins et les pacsés.

Les époux et les pacsés peuvent faire une déclaration d’imposition sur le revenu commune. Pour les concubins, elle est distincte.

Sans enfants, les époux sont héritiers l’un de l’autre. Le conjoint peut bénéficier d’une quotité spéciale entre époux. Le conjoint a ainsi la possibilité, entre autres, de bénéficier de l’usufruit du patrimoine. Les concubins et les pacsés ne peuvent être héritiers que lorsqu’ils sont désignés par testament.

Les successions, entre époux ou pacsés, sont exonérées. Après abattement, le taux des droits de succession pour les concubins est de 60 %.

Une personne pacsée ou en concubinage ne peut adopter un enfant qu’à titre individuel. Des époux peuvent adopter à titre individuel ou conjointement.

Autre différence, seules les personnes mariées bénéficient de la pension de réversion.

Quelles autres différences juridiques ?

L’époux comme l’épouse a un droit d’usage du nom de l’autre.

Le mari de la femme qui accouche est présumé être le père de l’enfant. Si le couple est pacsé ou en concubinage, l’homme doit faire une démarche pour reconnaitre l’enfant.

Le mariage peut être conclu sous le régime de la communauté ou le régime de la séparation des biens. Le PACS est conclu sous le régime de la séparation des biens ou sous le régime de l’indivision. Sous le régime de l’indivision, les biens acquis pendant le PACS sont, sauf exception, indivis par moitié. Les concubins sont sous le régime de la séparation des biens sauf pour les biens achetés en indivision.

Le mariage nécessite pour être rompu d’engager une procédure de divorce. La rupture du PACS se fait par simple déclaration au greffe. La rupture du concubinage ne nécessite aucune formalité.

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions liées à votre situation personnelle, je propose des rendez-vous sous 48h.

Me Annie ROLDÃO – 225 rue du Tondu – 33000 BORDEAUX

Tél : 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Le domicile conjugal à l’épreuve du divorce

QU’EST-CE QUE LE LOGEMENT DE FAMILLE ?

Il s’agit du lieu où vivent effectivement les époux et leurs enfants, à l’exclusion des résidences secondaires.

En cas de séparation, lorsque la cohabitation sous le même toit devient impossible, j’invite mes clients à décider de l’attribution du logement familial pendant et après la séparation. L’attribution du logement familial n’est pas source de conflits de manière systématique, le couple peut trouver un accord amiable. En cas de désaccord, c’est le juge aux affaires familiales (JAF) de Bordeaux qui tranche la question de l’occupation du logement en prenant en compte la situation de chaque époux et des enfants.

QUE DEVIENT LE LOGEMENT DE FAMILLE EN COURS DE PROCÉDURE DE DIVORCE ?

Le juge saisi d’une requête de divorce doit attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’un des époux, ou décider que celle-ci sera partagée entre eux (quand le bien est partageable, ce qui est rare).

Les critères pris en considération par le Juge sont divers :

En premier lieu, le juge peut décider de privilégier le maintien des enfants au domicile familial et attribuer le logement à l’époux chez lequel est fixée la résidence habituelle des enfants.

En second lieu, l’utilisation du domicile à titre professionnel peut également justifier l’attribution de sa jouissance à l’un des époux.

En dernier lieu le juge prend en compte les aspects pécuniaires de l’attribution, ainsi il peut refuser l’attribution du logement à un époux lorsque les charges courantes du logement ne peuvent pas être supportées par lui, ou il peut au contraire décider d’attribuer la jouissance du domicile à celui des époux qui sera le moins en mesure de se reloger, faute de garantie ou de revenus suffisants par exemple pour espérer se reloger dans le parc locatif privé.

Si le bien est la propriété de l’un des époux, le juge  peut décider d’attribuer la jouissance au conjoint non propriétaire. Si le bien est la propriété des deux époux (indivision ou bien commun) et que les deux époux effectuent cette demande de jouissance exclusive, c’est le Juge qui devra trancher.

Le juge doit en outre préciser si la jouissance est accordée à titre onéreux ou gratuit.
La jouissance, sauf disposition contraire du juge, est gratuite jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation. Elle ne peut être fixée à titre gratuit au bénéfice de l’un des époux qu’au titre du devoir de secours.
Dans l’hypothèse d’une jouissance gratuite, cette disposition prend fin au jour du prononcé du divorce puisque le devoir de secours disparait.
Si l’ordonnance de non-conciliation ne précise pas la nature de la jouissance elle est onéreuse, c’est-à-dire qu’elle donnera lieu à l’issue de la liquidation de l’indivision à la perception par l’indivision d’une indemnité d’occupation (sorte de loyer payé rétroactivement en déduction de la part de l’époux ayant bénéficié du logement).

Dans le cas d’un bien loué, si le domicile conjugal a été pris à bail par les époux : le juge doit également statuer sur la jouissance de celui-ci, mais il ne peut l’accorder à titre gratuit. Toutefois, la décision du juge n’étant pas opposable au bailleur, l’époux qui ne disposera pas de la jouissance du logement restera tout de même tenu de régler le loyer et les charges si le conjoint occupant est défaillant et cela jusqu’à la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil.
Si le bien appartient à une société civile immobilière dont les époux sont porteurs de parts en intégralité : si un bail a été conclu entre la SCI et les époux, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance à l’un ou l’autre des époux, mais en l’absence de bail, le juge conciliateur ne peut pas décider de l’attribution dans la mesure où sa décision serait inopposable à la SCI.
Le Juge aux affaires familiales ne peut pas accorder la jouissance d’un bien qui appartiendrait à une personne morale (SCI par exemple).

Par ailleurs, le juge ne peut pas fixer le montant de l’indemnité d’occupation due (sauf accord des époux sur son montant) et cette indemnité n’est pas versée en cours de procédure par l’époux qui bénéficie du logement comme un loyer.
Le montant total de cette indemnité est inscrit par la suite au titre des comptes d’administration de l’indivision au passif de l’époux débiteur (envers l’indivision). Ces comptes d’indivision peuvent avoir un impact important sur la liquidation.

COMMENT SONT RÉPARTIES LES CHARGES AFFÉRENTES À L’IMMEUBLE EN COURS D’INSTANCE DE DIVORCE ?

Les charges courantes locatives ou de jouissance (factures de consommable, taxe d’habitation…) incombent à l’époux qui dispose de la jouissance du logement de famille, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Toutefois, le juge peut prévoir que l’époux qui ne jouit pas du bien devra s’acquitter définitivement de ces charges courantes au titre du devoir de secours (c’est-à-dire, jusqu’au jugement de divorce), ou d’intégrer ces charges dans le calcul de la pension alimentaire entre époux pour l’augmenter.

Les charges de copropriété incombent pour la partie récupérable à celui qui jouit du bien et pour la partie non récupérable au(x) propriétaire(s) du bien.

LE CONJOINT QUI SE VOIT ATTRIBUER PROVISOIREMENT EN COURS D’INSTANCE LE LOGEMENT DE FAMILLE, PEUT-IL DÉCIDER DE LE VENDRE ?

Le domicile familial conserve son caractère familial pendant l’instance de divorce même lorsque la jouissance est attribuée provisoirement à l’un des époux ; ainsi ce dernier ne peut pas décider de vendre le bien seul ni résilier l’assurance habitation tout seule.
Il doit obtenir l’accord de son conjoint même si celui-ci n’est pas propriétaire du bien.

Toutefois, lorsque l’intérêt de la famille le justifie, l’un des époux peut demander la vente judicaire du domicile conjugal alors même que son conjoint s’y oppose. L’attribution du logement de famille à l’un d’entre eux, au titre des mesures provisoires décidées par le juge en cours de procédure de divorce, ne fait pas obstacle à la vente judiciaire du logement lorsque l’intérêt de la famille justifie cette vente (dettes à apurer…).

QUI DÉCIDE DE L’ATTRIBUTION DU LOGEMENT DE FAMILLE EN CAS DE DIVORCE ?

Vous pouvez vous mettre d’accord avec votre conjoint sur le sort du logement : les époux sont autorisés, quelle que soit la forme de divorce, à conclure des conventions soumises à l’homologation du juge, pour la liquidation et le partage du régime matrimonial. L’accord des époux peut conduire à attribuer à l’un d’entre eux le logement en pleine propriété, en usufruit, pour un simple droit d’usage ou d’habitation, ou à le vendre. Ils peuvent aussi décider de maintenir le bien en indivision.
S’il était soumis à bail ils peuvent décider d’attribuer le bail à l’un d’eux ou de résilier le bail.
Si vous ne parvenez pas à vous mettre d’accord, le juge décidera : à défaut d’accord entre les époux, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de la demande en divorce, de se prononcer sur le sort du logement de famille qui n’est pas le même selon que les époux en sont locataires, propriétaires en commun ou que le domicile appartient personnellement à l’un des époux.

LES ÉPOUX SONT PROPRIÉTAIRES DU LOGEMENT (HYPOTHÈSE D’UN BIEN COMMUN OU INDIVIS) ?

Vous pouvez demander au juge soit :

- de maintenir l’indivision, si le bien est indivis, pour une durée déterminée. Cette mesure permet seulement de différer le moment de la vente du bien commun ou indivis, et peut notamment laisser le temps à l’un des époux de s’organiser pour racheter la part de l’autre ou attendre un marché immobilier plus favorable.
- de demander l’attribution préférentielle au profit de l’un des conjoints. L’époux demandeur doit effectivement occuper le bien au moment de la demande sauf en cas de violences conjugales ayant conduit celui-ci à quitter le domicile conjugal. L’attribution préférentielle peut être demandée pour des biens communs ou indivis.
Le juge du divorce ne fixe pas lui-même la soulte il décide juste du principe de l’attribution préférentielle. L’évaluation du bien et la partage sera fait ultérieurement dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial à défaut d’accord entre les époux. Cette attribution nécessite le recours à un acte notarié dans la mesure où le partage porte sur un bien soumis à publicité foncière.

Le juge peut également attribuer le logement au titre de la prestation compensatoire à l’époux bénéficiaire de la prestation. Cela prend la forme d’une attribution par un abandon de part en propriété, en usufruit ou en jouissance.

UN SEUL DES ÉPOUX CONJOINT PROPRIÉTAIRE DU LOGEMENT DE FAMILLE ?

Par principe, le logement revient à l’époux qui en est propriétaire, mais le juge peut concéder le logement à bail au conjoint non propriétaire, quel que soit le cas de divorce. Le juge apprécie cette possibilité au regard de l’intérêt des enfants, l’époux non propriétaire peut obtenir le bail forcé s’il exerce seul ou en commun l’autorité parentale, et réside avec ses enfants ou au moins l’un d’entre eux. Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune enfant ou le résilier si des circonstances nouvelles le justifient.

L’époux intéressé doit former une demande en justice de bail forcé, le juge ne peut pas l’octroyer d’office à défaut de demande expresse. Le bail forcé induit le règlement des loyers dont le montant est fixé par le juge aux affaires familiales à défaut d’accord des époux.

Le juge peut également octroyer le logement de famille au titre de la prestation compensatoire.

LES ÉPOUX SONT LOCATAIRES, QUI RÉCUPÈRE LE BAIL ?

A défaut d’accord entre les conjoints, le juge peut décider d’attribuer le droit au bail à l’un ou l’autre d’entre eux. Cette attribution est accordée en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause (hypothèse de l’époux à qui la garde des enfants a été confiée ou l’époux qui y exerce son activité professionnelle). Le contrat de bail se poursuit alors avec un seul des ex-époux, sans que le bailleur ne puisse s’y opposer.

QUI RÉCUPÈRE LE LOGEMENT LORSQUE CELUI-CI EST LA PROPRIÉTÉ D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE ?

Les conjoints peuvent se mettre d’accord sur l’attribution du logement en organisant une cession de parts au profit du conjoint souhaitant garder le bien par exemple.

A défaut d’accord, il convient de se référer aux statuts de la SCI pour connaitre les modalités d’attribution de la jouissance ou de la propriété du bien dont elle est propriétaire. Le juge aux affaires familiales ne peut en effet statuer sur la jouissance d’un bien appartenant à un tiers même si les époux sont les seuls associés de la société.

De plus, si les époux ne parviennent pas à un accord sur l’attribution du logement, ce n’est pas le juge aux affaires familiales chargé du divorce qui statuera sur le litige, mais un autre juge du tribunal de grande instance en charge des litiges relatifs aux sociétés civiles.

COMMENT DEMANDER L’ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL ?

Si vous souhaitez obtenir le logement de famille en bail ou en attribution préférentielle, vous devez en faire la demande par l’intermédiaire de votre avocat auprès du juge aux affaires familiales, au cours de l’instance de divorce. Aucune demande de bail forcé ne peut ne peut être effectuée une fois le jugement de divorce devenu définitif. En revanche l’attribution préférentielle peut être demandée jusqu’au partage. Je vous invite à en parler longuement avec votre avocat afin d’étudier toutes les possibilités.

POUVEZ-VOUS OBTENIR LA MISE À DISPOSITION GRATUITE DU LOGEMENT DE FAMILLE ?

Uniquement lorsque le juge décide d’octroyer le logement au titre de la prestation compensatoire lors du prononcé du divorce ou au titre des mesures provisoires au titre du devoir de secours en cours de procédure.
Dans les autres hypothèses, une indemnité est due.

L’EX-ÉPOUX QUI OBTIENT LA MISE À DISPOSITION DU DOMICILE CONJUGAL DOIT-IL VERSER UNE INDEMNITÉ À L’AUTRE ?

L’époux qui obtient le logement de famille doit verser une indemnité d’occupation à l’autre lorsque le logement appartenait soit aux deux époux soit à celui qui n’en a pas la jouissance. Ce paiement est toutefois différé au moment de la liquidation, sauf en cas de séparation de biens ou la demande peut se faire à tout moment.

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE LE LOGEMENT DE FAMILLE A ÉTÉ ACQUIS PAR EMPRUNT ?

Cette question relève des règlements de l’indivision.
Au titre des mesures provisoires, dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales peut décider que le règlement de l’emprunt lié à l’acquisition du domicile conjugal sera partagé entre les époux, ou réglé par un seul d’entre eux, au titre du règlement provisoire des dettes du ménage ou bien au titre du devoir de secours pendant l’instance de divorce (cela ne donne lieu ensuite à aucune régularisation ou indemnisation). Le juge doit clairement préciser dans la décision à quel titre l’emprunt est pris en charge par l’un des époux et il doit également préciser si la prise en charge de l’emprunt est à titre provisoire ou définitif. A défaut de précision la prise en charge ne peut être que provisoire.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE REMARIAGE OU DE CONCUBINAGE DE L’ÉPOUX QUI DISPOSE DU LOGEMENT ?

Lorsque le logement est octroyé en bail « forcé » à l’un des ex-conjoints, le mariage ou le concubinage de l’époux bénéficiaire ne met pas directement fin au bail, il appartient au juge d’apprécier si cette circonstance fait obstacle au maintien du bail notamment en considération de l’intérêt de l’enfant.

Si vous avez besoin de précisions complémentaires, ou pour apprécier votre situation particulière, n’hésitez pas à me contacter :

Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

225 rue du Tondu – 33000 BORDEAUX

Le divorce sans Juge – Bordeaux

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a créé le « divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par deux avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ». Il n’est donc plus nécessaire pour se type de divorce amiable de saisir le juge aux affaires familiales.

Que veut dire le « divorce sans juge » ?

Les époux, s’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, peuvent faire constater leur accord dans une convention rédigée par leur Avocat ; il s’agit d’un acte sous signature privée contresigné par avocats.

Le notaire ne fait qu’enregistrer votre acte de divorce.

Que doit contenir la convention de divorce rédigée par Avocats et enregistrée devant un notaire ?

Outre les mentions obligatoires (nom, prénom, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance, la date et le lieu de mariage, etc), la convention doit faire état de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets, les modalités du règlement complet des effets du divorce, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire.

Concernant les enfants, la indique que les enfants mineurs ont été informés par leurs parents de leur droit à être entendu par le juge et qu’ils ne souhaitent pas faire usage de cette faculté.

Lorsque les époux sont d’accord sur les effets de votre divorce concernant leur patrimoine et leur enfants, la convention est adressée par votre Avocat au Notaire pour enregistrement.

Ce nouveau type de divorce s’applique depuis le 1er janvier 2017. 

Attention le divorce amiable sans juge ne peut être envisagé si les époux ne sont pas d’accord sur un ou plusieurs points. En cas de désaccord, il s’agira alors d’entamer une procédure « non amiable ».

J’ai entendu dire que je pourrais divorcer en 15 jours, est-ce possible ?

Il vous faudra être un peu plus patient, car la procédure elle-même suppose un délai un peu plus long.

Dès lors que les époux sont d’accord sur toutes les conséquences de leur divorce (c’est probablement la partie la plus longue…), votre Avocat rédige un projet de convention.

Vous devez entretemps réunir les pièces devant figurer au dossier, comme par exemple: l’acte de mariage, les actes de naissance des époux et des enfants, l’acte liquidatif du notaire dans le cas où un bien commun est racheté par un des époux à l’autre…

Dès que la convention recueille l’accord des deux époux, elle peut être signée, et envoyée pour dépôt au Notaire par votre Avocat.

Enfin, une fois l’acte enregistré devant notaire, ce dernier dispose d’un délai de 15 jours pour adresser l’attestation de dépôt.

Ainsi, la durée du divorce sans juge dépendra de nombreux critères, dont les principaux sont : l’accord entre les époux sur les conséquences de leur divorce, la réunion des pièces, la possession de biens en commun et la présence d’enfants.

A l’évidence, un divorce amiable sans juge qui concerne des époux qui n’ont ni bien, ni enfant sera plus rapide… malgré tout il ne pourra se faire dans un délai de 15 jours, mais un délai d’un mois semble raisonnable lorsque les époux coopèrent activement avec leur Avocat.

Que faire si mon époux.se insiste pour divorcer à l’amiable et que je ne suis pas d’accord sur les effets du divorce ?

Personne ne doit se sentir contraint de signer un acte qui ne correspond pas à  sa volonté.

Parlez-en à votre avocat, qui saura alors vous aiguiller vers le meilleur type de divorce pour vous.

En choisissant le divorce devant un juge, vous aurez la possibilité de défendre vos demandes devant un magistrat qui a, notamment, la charge de vérifier que chacun des époux accepte un accord sans subir de pressions de la part de l’autre.

Après la signature de l’acte de divorce, puis-je changer d’avis ?

Oui, à condition de respecter le délai de 15 jours prévu par la loi. Passé le délai de 15 jours et si vous avez signé l’acte, vous ne pourrez plus renoncer au divorce, l’acte aura été enregistré par le notaire.

Malgré tout, l’acte de divorce enregistré est susceptible de recours.

Il faudra saisir un juge aux affaires familiales pour qu’il constate que cet acte est nul.

Vous devrez alors démontrer par exemple que votre époux.se vous a affaibli moralement et économiquement pendant la procédure de divorce amiable afin d’espérer obtenir l’annulation de l’acte enregistré devant notaire.

Si je souhaite divorcer à l’amiable, cette procédure sans juge est-elle la seule à ma disposition ?

Non, il existe une procédure amiable qui peut être entérinée par un juge.

La procédure est engagée par l’un des époux, et son conjoint, par voie de conclusions, indique les points d’accord et de désaccord par rapport au demandeur.

C’est le Juge qui tranche les points de désaccord et qui homologue les points sur lesquels les époux sont d’accord.

Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Divorce et prestation compensatoire – Bordeaux

Vous divorcez, vous ne travaillez pas ou votre conjoint a un revenu plus élevé que le votre ? Vous appréhendez cet écart de niveau de vie qui risque de se créer entre vous et votre ex-conjoint ?

Connaissez-vous la prestation compensatoire ? Somme versée par l’époux « aisé » financièrement, au profit du conjoint défavorisé par la rupture du mariage afin de compenser la différence de niveau de vie créer par le divorce. Certes, cela concerne un nombre très faible de cas de divorce.

Qu’est-ce qu’une prestation compensatoire ?

C’est une somme d’argent versé à l’un des époux, une sorte d’indemnité pour diminuer l’écart de niveau de vie entre les époux qui résulte du divorce. Elle permet d’éviter un changement trop important dans les conditions de vie des époux, en effectuant une indemnisation compensant la disparité constatée.

Avez-vous droit à une prestation compensatoire ?

Tout couple en instance de divorce peut demander la prestation compensatoire. Quel que soit le cas de divorce, vous pouvez demander le bénéfice d’une prestation compensatoire, si le divorce créer une différence notable entre votre niveau de vie et celui de votre ex-époux.

Comment obtenir une prestation compensatoire ?

  • Essayer avant tout de parvenir à un accord entre vous : vous pouvez faire une convention réglant les conséquences de votre divorce dans tous les cas de divorce (par consentement mutuel ou contentieux). La prestation compensatoire peut donc être fixée par les conjoints. Dans les deux hypothèses cet accord est soumis à l’homologation du juge.
  • Si vous ne parvenez pas à vous mettre d’accord, faite une demande au juge : il faut faire une demande de prestation compensatoire en même temps que la demande de divorce. La prestation compensatoire ne peut être demandée après que le divorce soit devenu définitif.

En cas d’appel du jugement de divorce, la demande de prestation peut être présentée en appel pour la première fois.

Sous quelle forme la prestation compensatoire peut-elle être versée ?

  • La prestation compensatoire doit être versée sous forme de capital :

- Octroi immédiat d’une somme d’argent
- Attribution d’un droit en nature, comme l’abandon d’un droit en propriété, en usufruit ou pour l’usage et l’habitation, à titre temporaire ou viager (ex : droit d’usage d’un appartement pendant 10 ans).

  • Lorsque le conjoint débiteur de la prestation n’est pas en mesure de verser immédiatement la somme en capital, le juge peut l’autoriser à effectuer des versements périodiques sur une durée qui ne peut excéder huit ans.
  • Exceptionnellement, la prestation compensatoire peut aussi être octroyée sous forme de rente viagère, compte tenu de l’âge ou de l’état de santé de celui qui la demande. En cas d’accord les conditions peuvent être plus souples (rente temporaire ou versement du règlement sur plus de huit ans).

Comment est fixée la prestation compensatoire ?

Si la prestation est fixée par les époux eux-mêmes : les époux peuvent régler la question de la prestation compensatoire, dans cette hypothèse les époux peuvent fixer conventionnellement le montant, la forme et les modalités de la prestation compensatoire. Il peut s’agir d’une rente viagère ou temporaire, un capital ou une rente et un capital.

Si le juge fixe la prestation compensatoire : lorsque c’est le juge qui fixe la forme de la prestation compensatoire, celle-ci doit être versée sous forme de capital.

Le juge ne peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente que dans des cas limités (en tenant compte par exemple de l’âge avancé de l’époux créancier …).
Il est également possible de prononcer une prestation compensatoire mixte, une partie en capital et une partie en rente viagère.

Pendant combien de temps avez-vous droit à la prestation compensatoire ?

  • Lorsqu’il s’agit d’une prestation octroyée sous forme de capital : le juge a la faculté de fixer un terme sur une durée maximale de huit ans.
  • Lorsqu’il s’agit d’une rente : le juge ne peut fixer qu’une rente viagère, il ne peut pas allouer une rente temporaire. Cette interdiction n’est faite qu’au juge, les époux ont la faculté de prévoir une rente pour une durée déterminée dans leur convention soumise à l’homologation.

Comment la prestation compensatoire est-elle calculée ?

Il n’existe aucune méthode de calcul légal et chaque prestation est déterminée au cas par cas selon des critères objectifs et subjectifs. Le juge aux affaires familiales prend compte les besoins du conjoint bénéficiaire et les ressources du débiteur de la prestation compensatoire pour fixer le montant.

Il existe une liste des éléments à prendre en compte à l’article 271 du Code civil tels que l’âge, l’état de santé, la durée du mariage, sacrifice de la carrière de l’un au bénéfice de l’autre, perspective de retraite.

Quels sont les éléments pris en compte dans le calcul ?

A titre d’exemple :

L’article 271 du code civil énumère de façon non limitative, un certain nombre de critères que le juge va prendre en considération pour le calcul de la prestation compensatoire. La compensation tient notamment compte :

  • du passé des époux (la durée du mariage, l’âge des époux, le cas du parent qui a sacrifié ses ambitions professionnelles pour élever les enfants..).
  • du présent, avec les ressources d’un époux et les besoins de l’autre.
  • de l’évolution future des situations financières des ex-époux.

Quels éléments ne sont pas pris en compte dans le calcul ?

A titre d’exemple :

Les juges ne prennent pas en compte pour le calcul d’une prestation compensatoire :

  • une allocation de RSA car elle est fondée sur la solidarité nationale.
  • les allocations familiales ne sont pas non plus prises en compte puisqu’elles sont versées aux enfants.
  • néanmoins, les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants constituent des charges qui viennent en déduction des ressources de l’époux débiteur de la prestation compensatoire. Mais ces mêmes pensions ne viennent pas en déduction des besoins de l’époux créancier de la prestation dans la mesure où ce dernier ne les reçoit pas pour lui mais pour l’enfant.

Que se passe-t-il en cas de décès de celui qui paie la prestation compensatoire ?

En cas de décès du débiteur de la prestation, le paiement de celle-ci est prélevé sur la succession et dans les limites de l’actif successoral, les héritiers ne sont pas tenus personnellement du paiement de la prestation. Une distinction est à faire néanmoins :

Si la prestation s’effectue sous forme d’un capital échelonné : le solde de ce capital devient immédiatement exigible.
Si la prestation est versée sous forme de rente : celle-ci se substitue en un capital immédiatement exigible dont le montant est déterminé par un barème fixé par décret.
Les héritiers ont la faculté de décider par acte notarié, de maintenir les modalités de règlement fixées avant le décès du débiteur. Ils sont alors tenus du paiement de la prestation sur leurs fonds personnels si l’actif successoral est insuffisant.

Pouvez-vous obtenir une révision de la prestation compensatoire et à quelles conditions ?

Les modalités de versement, le montant ou la forme de versement de la prestation compensatoire peuvent être modifiés par le juge aux affaires familiales à la demande de l’un ou l’autre des ex-conjoints. Chaque époux peut invoquer un changement survenu dans sa propre situation, mais aussi se prévaloir d’une modification touchant la situation de l’autre époux.
Les époux conservent la faculté de préciser les règles de révision de la prestation dans leur convention soumise à homologation.

  • La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties ; tel pourra être le cas en cas de licenciement du débiteur, sa mise à la retraite ou le fait pour le créancier d’avoir trouvé du travail… la révision judiciaire ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
  • La prestation versée sous forme de capital ne peut pas être révisée dans son montant, seules les modalités de son paiement peuvent varier ou sa durée.

La prestation compensatoire et vos impôts.

L’imposition de la prestation compensatoire dépend de son mode de versement :

  • S’il s’agit d’un capital versé immédiatement ou sur une période inférieure à douze mois : le débiteur peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu équivalent à 25% du montant de la prestation compensatoire, dans la limite d’un plafond de 30 500€, ce qui correspond à une réduction d’impôt maximum de 7 625€.
  • S’il s’agit d’une rente versée sur une période de plus de 12 mois (qu’elle soit viagère ou temporaire) : la prestation compensatoire est alors déductible du revenu imposable de celui qui la verse, et imposable entre les mains de celui qui la reçois.
  • S’il s’agit d’un capital réglé sur une période supérieure à douze mois : hypothèse où le débiteur obtient du juge le versement échelonner du capital dans un délai de huit ans sous forme de versements périodiques. La prestation compensatoire est imposable entre les mains du créancier et déductible des revenus du débiteur.
  • S’il s’agit d’un abandon de droit : cela peut donner lieu au paiement d’un droit fixe si elle est versée sur des biens propres, à une taxe de publicité foncière si elle est versée sur un bien immobilier propre ou un droit de partage si concerne un bien commun ou indivis.

Quels recours si votre ex-conjoint ne paie pas ?

Si le paiement n’a pas lieu volontairement, vous disposez de plusieurs moyens pour en obtenir le paiement :

  • le paiement direct : pour recouvrer la prestation compensatoire sous forme de rente, cette procédure permet d’obtenir le paiement par des tiers qui disposent de sommes dues au débiteur (employeur, organisme bancaire). Le créancier doit s’adresser à l’huissier de justice du lieu de sa résidence, lui fournir le jugement relatif à la prestation et tout renseignement sur le débiteur (les frais de procédure sont à la charge du débiteur).
  • La saisie attribution : elle peut être utilisée pour les prestations versées sous forme de capital ou sous forme de rente. Cette procédure permet au créancier de récupérer immédiatement les sommes disponibles sur les comptes bancaires de son débiteur. Le créancier doit saisir l’huissier de justice du lieu de résidence du débiteur qui signifiera à la banque de l’intéressé un acte de saisie.
  • La saisie vente : elle permet de faire saisir et vendre les biens mobiliers du débiteur.
  • Le recouvrement par le Trésor public : si aucune des procédures ci-dessus n’a permis le recouvrement de la prestation sous forme de rente, les services du Trésor public peuvent, après une demande de la part du créancier, se charger de recouvrer les sommes dues. La demande devra être adressée au procureur de la république du tribunal de grande instance du domicile du créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Vous pouvez également porter une plainte pénale pour le délit d’abandon de famille ; pour cela vous pouvez soit porter plainte auprès du commissariat de police, soit rédiger une plainte adressée au procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de votre domicile, soit faire délivrer par huissier de justice une citation directe devant le tribunal correctionnel de son domicile. Ce délit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Vous vous remariez ou vous vivez en concubinage, avez-vous toujours droit à la prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire peut être supprimée en cas de remariage ou de concubinage de la personne bénéficiaire d’une rente seulement mais pas pour le cas du versement en capital, sauf si les parties ont décidé autrement dans leur accord.

Les juges saisis d’une demande de révision ou de suppression de la prestation compensatoire, apprécieront au cas par cas les situations afin de rechercher si le concubinage ou le remariage de l’ex-époux créé un changement important dans ses ressources et ses besoins.

Quelle est la différence entre la prestation compensatoire et une pension alimentaire ?

La pension alimentaire et la prestation compensatoire ont une finalité distincte :

Une pension alimentaire est un subside versé à une personne envers laquelle on est tenu d’une obligation de secours (enfants, parents, voire conjoint, la plupart du temps). Le divorce mettant fin à l’obligation de secours entre les époux, la pension alimentaire ne peut être due après le divorce à l’ex-conjoint. La pension alimentaire est versée, notamment, aux enfants dont on n’a pas la garde. Elle est seulement alimentaire.
La prestation compensatoire, quant à elle, a pour objet de compenser la baisse de niveau de vie consécutive à un divorce et est donc destinée au seul conjoint. Si elle a un aspect alimentaire elle est aussi indemnitaire.

Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Pension alimentaire et prestation compensatoire – Bordeaux

La pension alimentaire des enfants dans le divorce

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et majeurs à charge est versée sous forme de pension alimentaire. Elle est généralement versée par le parent chez qui l’enfant ne vit pas.

Elle est fixée par le juge aux affaires familiales en fonction des revenus et des charges de chacun des époux, de leur mode de vie et des besoins de l’enfant. Elle est révisable à tout moment en cours de la procédure de divorce et après dès lors que la situation financière des époux a évolué de façon notable.

Il n’existe pas de barème permettant de calculer le montant de la pension alimentaire bien qu’une circulaire du 12 avril 2010 contenant une table de référence ait été diffusée auprès des juges aux affaires familiales pour les aider à en fixer le montant.

Il s’agit en effet d’une référence purement indicative, chaque situation devant être analysée avec ses particularités. Par exemple :

- nombre d’enfants concernés et leur âge
- temps de résidence de chaque enfant chez le parent avec qui il ne réside pas habituellement
- niveau de vie des parents
- coût de la scolarité et des activités extrascolaires des enfants
- éloignement des domiciles, coût des trajets

La pension alimentaire, fixée de façon forfaitaire, est due également pendant la période des congés scolaires.
Elle doit être indexée spontanément tous les ans au 1er janvier par celui qui la paie, en fonction de l’inflation.
Elle continue à être versée après la majorité de l’enfant qui poursuit des études ou qui est encore à charge ou en application des accords signés entre les parents.

La pension alimentaire du conjoint dans le divorce

Cette pension alimentaire est destinée à soutenir financièrement le conjoint qui n’a pas suffisamment de ressources pendant la procédure de divorce, au titre du devoir de secours.

Les principes de fixation de la pension alimentaire du parent résultent de la comparaison entre les budgets des deux époux et de leurs besoins pour faire face à leurs dépenses courantes.

Elle s’éteint lorsque les époux sont divorcés.

Si une distorsion importante de revenus et de patrimoine est constatée par le juge aux affaires familiales lorsqu’il prononce le divorce, il peut lui être substitué une indemnité, la prestation compensatoire.

Fixation de la prestation compensatoire

La prestation compensatoire est une indemnité qui a pour objet de compenser en partie la disparité que la rupture du mariage par divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Elle est attribuée par le jugement de divorce quelle que soit la cause du divorce ou la répartition des torts. Néanmoins, le juge peut refuser de la fixer lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs d’un époux, en raison de l’existence de circonstances particulières.

Vous pouvez librement vous accorder sur le montant, les modalités et la forme de la prestation compensatoire, notamment dans le cadre d’un divorce amiable

Dans les autres cas de divorce, soit vous arriverez à un accord qui sera homologué, soit la prestation compensatoire sera arbitrée par le juge en même temps qu’il prononcera le divorce.

Cette indemnité est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte non seulement de la situation au moment du divorce mais aussi de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge prend notamment en considération :

La durée du mariage
L‘âge et l’état de santé des époux
Leur qualification et leur situation professionnelle
Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Le patrimoine estimé des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial
Leurs droits existants et prévisibles
Leurs situations respectives en matière de pension de retraite

La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle peut prendre la forme du versement d’une somme d’argent, d’une attribution de biens en propriété, de biens en usufruit etc.
Lorsqu’elle est fixée sous la forme d’une somme d’argent, elle est réglée par le versement d’un capital. Le paiement de ce capital peut être effectué en une ou plusieurs fois sur une période maximum de 8 ans sur autorisation du juge aux affaires familiales.

A titre exceptionnel le juge aux affaires familiales peut décider que la prestation compensatoire sera versée sous la forme d’une rente viagère qui sera payée mensuellement. Elle sera alors indexée selon les mêmes règles que les pensions alimentaires.
Le mode de paiement de la prestation compensatoire a des incidences fiscales.

Modification de la prestation compensatoire

En cas de changement important dans la situation de l’un ou l’autre des époux (chômage, remariage du bénéficiaire…), la prestation versée sous forme de rente peut être diminuée, suspendue, voire même supprimée. En revanche, elle ne peut pas être augmentée.

La demande de révision est portée devant le Juge aux Affaires Familiales qui se prononce en fonction des circonstances et des pièces du dossier.

Indexation de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire versée sous forme de rente

La décision de justice qui fixe une pension alimentaire ou une prestation compensatoire sous forme de rente prévoit nécessairement que son montant sera révisé tous les ans au 1er janvier en fonction d’indices régulièrement publiés.
Cette indexation doit être effectuée spontanément par le débiteur de la pension alimentaire ou de la rente.
Le calcul de la pension indexée se fait par une opération qui consiste à multiplier l’ancien montant par l’évolution de l’indice des prix à la consommation entre deux dates.

Cette évolution est obtenue par le rapport entre deux valeurs de l’indice de référence. La formule de calcul est la suivante :
Montant de la pension actuelle x (Nouvel indice ÷ Ancien indice) = Montant revalorisé de la pension.

Quel indice utiliser ?
Si le jugement ou l’ordonnance précise l’indice de prix, c’est celui-ci que vous devez utiliser.
Si la décision de justice ne l’indique pas, sachez qu’il existe deux indices en vigueur: l’un concerne tous les ménages « ensemble des ménages », l’autre concerne les ménages urbains « ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».

Attention : lorsque vous avez commencé à utiliser un de ces deux indices, il convient de ne pas en changer.
N’hésitez pas à demander de l’aide à votre avocat pour qu’il calcule le montant de la nouvelle pension. En effet, si vous ne le faites pas, ou trop tardivement, vous prenez le risque de faire naître un conflit inutile.

Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Les conséquences du divorce sur vos biens – Bordeaux

LA DATE DU DIVORCE

  • A l’égard des tiers, le jugement de divorce n’est opposable qu’au jour où les formalités de transcription en marge des actes d’état civil ont été effectuées.
  • A l’égard des époux, le divorce prend effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation ou de l’homologation de la convention par le juge. Cependant, en vertu de l’article 1142 alinéa 2 du Code civil, l’un des époux peut demander que l’effet du jugement soit avancé à la date de la cessation de leur cohabitation.

Il faut noter le cas particulier de la fraude prévue à l’article 262-2 du Code civil qui prévoit que tout acte accomplit par un époux sur les biens communs dans la limite de ses pouvoirs après la requête initiale est nul s’il est prouvé qu’il y a fraude aux droits de l’autre conjoint.

LES DROITS SUCCESSORAUX

Si le décès de l’un des parties a lieu après que la décision prononçant le divorce soit devenue définitive, l’ex-époux n’a aucun droit sur la succession selon les articles 731, 732 et 756 du Code civil. Toutefois, en cas de décès au cours de l’instance, ce dernier conserve ses droits successoraux.

Concernant la pension de réversion, le régime général de la Sécurité sociale prévoit que le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant sauf cas particuliers.

LES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX

Depuis la loi de 2004, les donations de biens présents sont des libéralités irrévocables en cas de divorce. Il en va de même des avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage.

En revanche, les avantages matrimoniaux et les libéralités faits pour l’avenir c’est-à-dire qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux sont susceptibles de révocation. Il peut également s’agit de clauses incluses dans le contrat de mariage.

Le contrat d’assurance-vie est également révocable au regard de l’article 265 du Code civil sauf si le bénéficiaire désigné dans le contrat a accepté, dans ce cas, la désignation du bénéficiaire devient irrévocable.

Les dispositions testamentaires sont également révocables car un testament est toujours révocable par son auteur à l’aide d’un nouveau testament notamment.

Quel que soit le type de divorce, la loi pose le principe de la révocation de plein droit des donations. De cette façon, si aucune disposition n’est prévue dans la convention des époux qui divorcent par consentement mutuel, les donations et avantages matrimoniaux seront de plein droit révoqués. Pour les autres cas de divorce, le juge constate la volonté ou non de ne pas révoquer ces donations au moment du prononcé du divorce.

LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ET PARTAGE

Après une vie commune, il existe toujours une certaine confusion entre les biens quel que soit le régime matrimonial concerné. C’est pourquoi une liquidation et un partage de ces biens est nécessaire en cas de divorce comme en cas de décès.

  • La liquidation :
    Il convient de distinguer ici les opérations de liquidation dans la procédure par consentement mutuel et celles concernant les autres divorces :En effet, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, la liquidation du régime matrimoniale doit nécessairement se faire au cours de la procédure puisque le juge doit homologuer la convention comprenant la liquidation du régime selon l’article 230 du Code civil. De plus, lorsque la communauté comprend des immeubles, soumis à la publicité foncière, l’état liquidatif doit obligatoirement être fait par un notaire. A défaut de liquidation du régime matrimonial présent dans la convention, le juge ne peut homologuer celle-ci, ni prononcer le divorce.Concernant les autres divorces, la liquidation du régime matrimonial se situe après le prononcé du divorce. L’article 279, alinéa 1 du Code civil précise que cette liquidation doit avoir lieu dans un délai d’un an après que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée sinon le notaire établit un procès-verbal de difficultés qui soumis au juge pourra augmenter ce délai d’encore six mois. Si au terme de ses six mois supplémentaires, la liquidation du régime matrimonial n’est toujours pas achevée, le notaire dresse à nouveau un procès-verbal de difficultés, dans ce cas, le juge qui en a connaissance renvoie les parties devant le notaire afin d’établir l’état liquidatif.
    De plus, depuis 2004, quelques dispositifs permettent d’accélérer cette étape de la liquidation, il est prévu notamment une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux sous peine d’irrecevabilité de l’assignation en divorce. Un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager peut également être effectué par un notaire désigné lors de l’ordonnance de non-conciliation au titre des mesures provisoires. Ainsi, en cas de désaccord des époux sur cette liquidation, le jugement de divorce pourra directement régler ces conflits ce qui constitue un gain de temps non négligeable.

    Toujours dans le but de faciliter la liquidation du régime matrimonial, les époux peuvent prévoir une convention anticipée de la liquidation entre l’assignation en divorce et le jugement de divorce. Elle prend la forme notariée lorsque des immeubles entrent jeu et devient exécutoire lorsque le jugement a pris force de chose jugée. Ceci va de pair avec la simplification du sort desdonations et avantages matrimoniaux et la possibilité d’homologuer des accords sur la prestation compensatoire souvent dépendante de la liquidation et de l’état du patrimoine.

  • Le partage :
    De manière générale, chacun des époux reprend ses biens propres ainsi que ceux acquis par accession, emploi ou remploi de biens propres aliénés. Plus précisément, le partage de la communauté dépendra du régime matrimonial auquel été soumis les époux.
    De plus, des récompenses peuvent être attribuées c’est-à-dire que lorsque la communauté a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie a droit néanmoins à être créditée d’une somme correspondante lorsque l’engagement a été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux. De même un époux aura droit à récompense lorsqu’il a payé de ses deniers propres une dette commune ou lorsqu’à la suite d’un remploi c’est la communauté qui est devenue propriétaire du bien.De même qu’en droit des successions, l’attribution préférentielle est possible en cas de divorce bien qu’elle ne soit pas de droit. Ainsi, l’article 832 du Code civil énumère les biens susceptibles d’attribution préférentielle.Enfin, le partage de l’actif à lieu et le surplus se partage par moitié de même que pour le partage du passif où les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge des époux.

L’ATTRIBUTION DU LOCAL D’HABITATION

L’attribution du logement se situe après le prononcé du divorce. La protection du logement familial est accrue en droit français toutefois il faut distinguer selon que les époux étaient propriétaires ou locataires.

  • La propriété :
    L’époux propriétaire conserve évidemment son bien. Toutefois, le juge peut concéder ce logement à bail à l’autre conjoint en cas d’exercice de l’autorité parentale par cet époux ou en cas d’exercice conjoint lorsque l’intérêt des enfants le commande. Le juge fixe alors la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants en vertu de l’article 285-1 alinéa 2 du Code civil.Les époux propriétaire du logement ont plusieurs possibilités : vendre le bien, mettre en œuvre l’attribution préférentielle pour l’un des époux ou maintenir le bien en indivision selon la décision du juge.
  • La location :
    Les époux locataires disposent d’un droit à bail réputé appartenir à l’un et à l’autre. Ainsi, en cas de divorce ce droit peut être attribué à l’un des époux sous réserve d’un droit à indemnité ou récompense pour l’autre époux.

Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Les enfants et le divorce de leurs parents – Bordeaux

L’impact du divorce sur les enfants

L’expérience montre que les enfants sont trop souvent pris en otages dans le divorce de leurs parents. En effet, ces derniers règlent inconsciemment leur conflit à travers leurs enfants.

Je vous invite donc à être très vigilants sur cette question qui engage leur avenir et leur équilibre. Je me tiens à votre disposition pour collaborer avec vous en ce sens.

Les enfants majeurs choisissent avec quel parent ils souhaitent vivre. S’ils sont encore à charge (ils n’ont pas de ressources, font des études), une pension alimentaire sera fixée à leur bénéfice. Selon les cas, elle sera versée entre les mains du parent avec qui l’enfant majeur réside ou directement à l’enfant.

Pour les enfants mineurs, en cas de désaccord des parents, le juge statuera sur l’exercice de l’autorité parentale, leur lieu de résidence, l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant ne vit pas et le montant de la pension alimentaire qui sera à la charge de ce dernier.

Le divorce et la parole de l’enfant

La parole de l’enfant est prise en compte dans la procédure de divorce et particulièrement lorsque les parents ne sont pas d’accord sur son lieu de vie ou sur son éducation.

Les parents, titulaires de l’autorité parentale, ont l’obligation d’informer l’enfant que sa parole peut être entendue au cours du divorce et de toutes les procédures qui le concernent.
Cette obligation d’information est formalisée par l’indication dans les actes de procédure que l’enfant a reçu cette information, et par une lettre de notification dans le cas des conventions de divorce.

Si l’enfant, capable de discernement, souhaite être entendu par le juge, il peut en faire la demande seul ou par l’intermédiaire de ses parents ou de son avocat.

En effet, le mineur peut être assisté par un avocat qui l’aidera à s’exprimer en dehors de ses parents et portera sa parole. L’avocat est soit choisi conjointement par les parents, soit en cas de désaccord désigné par le Bâtonnier de l’ordre des avocats.

Important !

Le mineur bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle totale !

Il est essentiel d’expliquer au mineur qu’il n’a pas à choisir entre son père et sa mère et que son point de vue n’est qu’un élément parmi d’autres qui ne sera pas déterminant dans la prise de décision du magistrat.

Le juge prend en compte, dans sa décision sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la résidence de l’enfant, les éléments qui lui seront fournis par les parties et ce qu’il estime être l’intérêt de l’enfant.

Divorce et autorité parentale sur les enfants 

En principe, l’exercice de l’autorité parentale est conjoint. Cela signifie que chacun des parents a vocation à être à égalité avec l’autre pour décider de l’éducation de l’enfant : études, inscription dans une école (privée, publique), choix de la religion et pratique de cette religion, choix médicaux importants, interventions chirurgicales, choix des loisirs, sports et fréquentations des enfants, etc.

En cas de désaccord persistant, c’est le juge aux affaires familiales qui est amené à arbitrer, que les parents soient en concubinage, mariés ou séparés.

En cas de séparation des époux, l’exercice de l’autorité parentale reste en principe conjoint sauf cas exceptionnels (maltraitance, mode de vie présentant un risque pour l’enfant, absence du parent, etc.).

Divorce et résidence de l’enfant

Si les parents ne s’entendent pas sur la garde de l’enfant, le juge rendra une décision au vu du dossier qui lui est remis en se fondant sur ce qu’il estime être l’intérêt de cet enfant.
Il aura auparavant, quelquefois, ordonné une enquête sociale ou une expertise médico-psychologique de la famille dans les situations les plus conflictuelles et les plus délicates.

L’enfant mineur peut également, à sa demande, être entendu par le juge aux affaires familiales et exprimer son souhait, accompagné ou non par un avocat de l’enfant (avocat spécialisé). Le souhait de l’enfant n’est toujours qu’un élément parmi d’autres dans la décision rendue par le juge aux affaires familiales.

La garde peut être fixée chez un des parents ou de façon alternée. La garde alternée consiste généralement en ce que l’enfant passe une semaine sur deux chez chacun de ses parents. Elle peut être imposée par le magistrat. La garde alternée peut également être organisée de façon inégalitaire dans le temps, compte tenu de circonstances particulières. Par exemple, il arrive que ce soit les parents qui se déplacent (solution le plus souvent provisoire).
Seul l’accord des parents permet de mettre en place ce type de solutions très individualisées.

Divorce et droit de visite et d’hébergement

Le droit de visite et d’hébergement est généralement fixé par le juge aux affaires familiales (sauf meilleur accord entre les parents) à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit le week-end.

Des dispositions différentes pour le droit de visite peuvent être prises par le juge en fonction de l’éloignement du parent chez qui l’enfant ne réside pas ou de l’existence de difficultés relationnelles dans la famille.
Si vous arrivez à trouver un accord avec votre conjoint sur des modalités plus adaptées à votre situation particulière, le magistrat entérinera votre accord.

Important : préparer votre dossier

En cas de désaccord des parents, il vous sera donc indispensable de préparer à l’avance un dossier qui sera présenté au magistrat. Je peux vous guider dans cette démarche.
L
es grands-parents peuvent obtenir dans certaines circonstances un droit de visite sur leurs petits-enfants.
V
os enfants peuvent être assistés dès l’audience de conciliation par un avocat de l’enfant, spécialement formé et désigné par l’Ordre des Avocats. Cet avocat intervient au titre de l’aide juridictionnelle.

Je ferai ces démarches pour vous en cas de besoin.

Divorce et droit des pères

En tant que père, vous vous inquiétez légitimement de ce que deviendra votre relation avec vos enfants à l’occasion de la séparation avec votre épouse ou votre compagne.

L’inquiétude se fait sentir notamment en début de séparation, période très troublée où les sentiments et l’affectif l’emportent souvent sur la raison et le bon sens.

La société change : vous êtes de plus en plus nombreux à vous occuper au quotidien des enfants à égalité avec la mère et souffrez particulièrement de la perspective d’être séparés. Aujourd’hui, le rôle des pères comme facteur essentiel dans le développement harmonieux de l’enfant est unanimement reconnu.

L’autorité parentale

Sauf cas très particulier, l’exercice de l’autorité parentale est toujours commun entre les époux : les parents ont des droits et des devoirs à égalité dans l’éducation et la responsabilité de leurs enfants.

L’exercice commun de l’autorité parentale trouve à s’appliquer principalement au moment de choix d’orientation importants: appartenance et éducation religieuses, choix d’un établissement scolaire, interventions chirurgicales, etc.

Au quotidien, c’est le parent au domicile duquel l’enfant vit qui prend un certain nombre de décisions. Il doit donc être vigilant pour que l’autre parent n’ait pas un fort sentiment d’exclusion de la vie des enfants.

Au minimum, il doit l’informer le plus tôt possible des décisions lorsqu’elles ne peuvent être prises en commun, notamment compte tenu de l’urgence.

L’enfant est souvent inconsciemment ou non pris en otage dans les rapports affectifs et de pouvoir de ses parents, sans qu’il soit donné la priorité à son intérêt, souvent confondu avec le leur.

Certaines femmes souhaitent quelquefois, dans un esprit de revanche, écarter le père pour s’approprier entièrement l’affection des enfants, ne laisser aucune place à leur ex-partenaire et prendre le pouvoir sur les enfants.

Cette situation qui emporte des conséquences graves pour les enfants est susceptible d’être sanctionnée par le tribunal, qui dans certains cas flagrants peut être amené à modifier la résidence de l’enfant au profit du père.

Organisation du droit de visite et d’hébergement

Si la résidence des enfants est fixée par exemple au domicile de la mère, le père bénéficie en général d’un droit de visite minimum de deux week-ends par mois et de la moitié des vacances scolaires.

Cependant, il peut demander et obtenir des périodes plus larges.

- Début du droit de visite dès le vendredi soir sortie d’école. L’enfant passera donc deux nuits chez son père.

- Du mardi soir jusqu’au mercredi soir. Si l’enfant a des activités extra scolaires, il est évident que le père devra les assurer.

- En cas d’éloignement kilométrique des parents, le droit de visite et d’hébergement du père (qui ne peut pas s’exercer un week-end sur deux) sera plutôt fixé à un week-end par mois et la totalité des petites vacances, outre la moitié des congés d’été.

La fixation de la résidence chez le père

Des pères de plus en plus nombreux souhaitent l’organisation d’une résidence alternée ou même la fixation de la résidence à leur domicile. Ils se sentent aptes à les prendre en charge totalement au quotidien : préparation des repas, éducation, supervision des devoirs, rendez-vous à l’école, maladies, loisirs…

Quelle que soit votre envie et le souhait de ne pas être séparé de vos enfants, il convient d’être prudent dans la mise en œuvre de cette démarche.

En effet, la plupart des mères ne supporteront pas cette idée et réagiront de façon violente avec le risque d’aggraver le conflit.

La procédure, dont le succès ne saurait être garanti, sera alors longue, difficile et laissera de nombreuses blessures à tous les protagonistes et en particulier aux enfants.

Conseils

- En cas de désaccord avec la mère sur ce sujet, soyez attentif aux éventuelles conséquences de votre démarche.

- Ne demandez pas la fixation de la résidence des enfants chez vous avant d’en avoir mesuré l’impact pratique dans l’organisation de votre vie matérielle, personnelle et professionnelle.

- Discutez de la situation avec votre avocat pour mesurer les conséquences d’une telle décision sur l’ensemble de la famille : les enfants ne doivent pas être ballotés comme les objets d’enjeux qui les dépassent.

- Pour que votre demande ait des chances de réussite, préparez avec votre avocat un dossier extrêmement précis et complet expliquant concrètement, pièces à l’appui, votre situation professionnelle et personnelle, vos horaires, votre possibilité de vous organiser, la façon dont vous ferez garder les enfants après l’école, etc.

Divorce et enfant en danger : procédure d’assistance éducative

Certaines situations de conflit dégénèrent au point que les enfants se trouvent alors en danger.
La définition de l’enfant en danger est donnée par l’article 375 du code civil :

« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public…
Et …Les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale… »

Le juge des enfants peut être saisi dans le cadre de la procédure d’assistance éducative par un des parents, les grands-parents, le médecin, l’école, les services sociaux, le procureur de la république. Il ordonne alors des mesures qu’il estime nécessaire à l’intérêt et à la sécurité de l’enfant, qui peuvent aller jusqu’au retrait de cet enfant de sa famille et son placement dans une famille d’accueil ou un établissement.
Important !
La décision du juge des enfants se substitue pendant sa durée à la décision du juge aux affaires familiales.

Pour me contacter : Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

Le divorce et le partage du patrimoine – Bordeaux

Partage du patrimoine et régime matrimonial

Le partage du patrimoine des époux, comme la prise en charge des dettes, est très souvent source de difficultés et de conflits.

Les droits de chacun dans ce partage dépendent du régime matrimonial sous lequel les époux se sont mariés ou qu’ils ont adopté en cours de mariage.

Partage du patrimoine dans la communauté de biens

La communauté de biens est le régime légal en l’absence de contrat de mariage. Le patrimoine acquis pendant le mariage et les dettes nées pendant le mariage seront en principe partagés par moitié.

Il conviendra cependant de tenir compte dans le partage, des apports personnels que chacun des époux a fait pour l’acquisition ou l’entretien du patrimoine commun, notamment à l’aide de fonds personnels, dits fonds propres, dont il disposait avant le mariage ou qu’il a reçus pendant la vie commune (succession, donation…)

Partage du patrimoine dans la séparation de biens

Chaque époux étant seul propriétaire de ses gains et de ce qu’il a acquis personnellement durant le mariage avec ses fonds personnels (fonds propres), seuls les biens acquis ensemble (en indivision) seront partagés.
Le partage du patrimoine immobilier se fera selon la répartition proportionnelle prévue dans l’acte d’acquisition de l’immeuble.
Néanmoins chacun des époux peut contester cette répartition en fonction de l’ampleur de sa participation personnelle réelle au financement du bien indivis ou aux travaux réalisés sur ce bien pendant le mariage et au paiement des crédits.

Conseils pour préparer le partage

- Avant d’engager la procédure de divorce, réunissez les documents qui vous permettront de justifier de vos droits sur le plan financier (en original ou plutôt en photocopie pour éviter une cause de discorde supplémentaire). Vous les déposerez en lieu sûr. Vous vous sentirez ainsi plus en sécurité pour engager la procédure de divorce.

Je ne les utiliserai qu’en cas de difficulté si votre conjoint dissimule certains revenus ou éléments du patrimoine.

- Si vous quittez le domicile conjugal, essayez d’emporter une part du mobilier car il vous sera extrêmement difficile, voire impossible ensuite en cas de divorce conflictuel, d’obtenir la réalisation du partage des meubles laissés.

En effet, une action judiciaire en restitution de vos meubles est rarement envisageable en raison de la longueur de la procédure, des problèmes de preuve et des coûts d’une telle procédure qui seront hors de proportion avec la valeur des biens.
En revanche après le divorce, si le partage de l’ensemble de vos biens (comptes bancaires, assurance vie, placements, biens immobiliers, etc.) ne peut pas être réalisé à l’amiable, vous serez obligé de saisir la justice et d’engager une procédure judiciaire.

Pour me contacter : Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr

La question du logement pendant et après le divorce – Bordeaux

Attribution du logement pendant la procédure de divorce

A défaut d’accord des parties, c’est très souvent l’époux chez qui vont résider les enfants qui se voit attribuer le logement familial. S’il se trouve en difficulté pour en assumer les frais, votre Avocat demandera que l’autre époux  participe financièrement en payant une pension alimentaire.

Si le domicile conjugal est la propriété d’un époux ou des deux époux, il est indispensable que soit indiqué si la jouissance de ce domicile est attribuée à titre gratuit ou à titre onéreux.

Si elle est attribuée à titre gratuit, l’époux qui reste dans le bien immobilier ne devra aucune indemnité d’occupation (l’équivalent d’un loyer) à son conjoint jusqu’au prononcé du divorce.

Dans l’autre cas, il devra à son conjoint une indemnité d’occupation. Son montant sera calculé après le divorce , au moment du partage des biens, et viendra en déduction de sa part.

Logement après la procédure de divorce (lorsque les époux sont propriétaires de leur domicile)

Dans le cadre d’une procédure à l’amiable, ou de la convention de divorce rédigée par le Avocats et déposée chez le Notaire, les époux auront réglé ensemble le sort du bien immobilier avant le prononcé du divorce. Le domicile peut être définitivement attribué à un époux soit dans le cadre du partage des biens soit à titre de prestation compensatoire.

Dans tous les autres cas, le partage des biens immobiliers et du patrimoine du couple sera effectué après le divorce, à l’amiable et, à défaut d’accord, arbitré par le Juge aux Affaires Familiales dans le cadre d’une procédure judiciaire.

N’hésitez pas à me contacter : Maître Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr