La pension alimentaire des enfants dans le divorce
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et majeurs à charge est versée sous forme de pension alimentaire. Elle est généralement versée par le parent chez qui l’enfant ne vit pas.
Elle est fixée par le juge aux affaires familiales en fonction des revenus et des charges de chacun des époux, de leur mode de vie et des besoins de l’enfant. Elle est révisable à tout moment en cours de la procédure de divorce et après dès lors que la situation financière des époux a évolué de façon notable.
Il n’existe pas de barème permettant de calculer le montant de la pension alimentaire bien qu’une circulaire du 12 avril 2010 contenant une table de référence ait été diffusée auprès des juges aux affaires familiales pour les aider à en fixer le montant.
Il s’agit en effet d’une référence purement indicative, chaque situation devant être analysée avec ses particularités. Par exemple :
- nombre d’enfants concernés et leur âge
- temps de résidence de chaque enfant chez le parent avec qui il ne réside pas habituellement
- niveau de vie des parents
- coût de la scolarité et des activités extrascolaires des enfants
- éloignement des domiciles, coût des trajets
La pension alimentaire, fixée de façon forfaitaire, est due également pendant la période des congés scolaires.
Elle doit être indexée spontanément tous les ans au 1er janvier par celui qui la paie, en fonction de l’inflation.
Elle continue à être versée après la majorité de l’enfant qui poursuit des études ou qui est encore à charge ou en application des accords signés entre les parents.
La pension alimentaire du conjoint dans le divorce
Cette pension alimentaire est destinée à soutenir financièrement le conjoint qui n’a pas suffisamment de ressources pendant la procédure de divorce, au titre du devoir de secours.
Les principes de fixation de la pension alimentaire du parent résultent de la comparaison entre les budgets des deux époux et de leurs besoins pour faire face à leurs dépenses courantes.
Elle s’éteint lorsque les époux sont divorcés.
Si une distorsion importante de revenus et de patrimoine est constatée par le juge aux affaires familiales lorsqu’il prononce le divorce, il peut lui être substitué une indemnité, la prestation compensatoire.
Fixation de la prestation compensatoire
La prestation compensatoire est une indemnité qui a pour objet de compenser en partie la disparité que la rupture du mariage par divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Elle est attribuée par le jugement de divorce quelle que soit la cause du divorce ou la répartition des torts. Néanmoins, le juge peut refuser de la fixer lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs d’un époux, en raison de l’existence de circonstances particulières.
Vous pouvez librement vous accorder sur le montant, les modalités et la forme de la prestation compensatoire, notamment dans le cadre d’un divorce amiable
Dans les autres cas de divorce, soit vous arriverez à un accord qui sera homologué, soit la prestation compensatoire sera arbitrée par le juge en même temps qu’il prononcera le divorce.
Cette indemnité est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte non seulement de la situation au moment du divorce mais aussi de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend notamment en considération :
La durée du mariage
L‘âge et l’état de santé des époux
Leur qualification et leur situation professionnelle
Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Le patrimoine estimé des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial
Leurs droits existants et prévisibles
Leurs situations respectives en matière de pension de retraite
La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle peut prendre la forme du versement d’une somme d’argent, d’une attribution de biens en propriété, de biens en usufruit etc.
Lorsqu’elle est fixée sous la forme d’une somme d’argent, elle est réglée par le versement d’un capital. Le paiement de ce capital peut être effectué en une ou plusieurs fois sur une période maximum de 8 ans sur autorisation du juge aux affaires familiales.
A titre exceptionnel le juge aux affaires familiales peut décider que la prestation compensatoire sera versée sous la forme d’une rente viagère qui sera payée mensuellement. Elle sera alors indexée selon les mêmes règles que les pensions alimentaires.
Le mode de paiement de la prestation compensatoire a des incidences fiscales.
Modification de la prestation compensatoire
En cas de changement important dans la situation de l’un ou l’autre des époux (chômage, remariage du bénéficiaire…), la prestation versée sous forme de rente peut être diminuée, suspendue, voire même supprimée. En revanche, elle ne peut pas être augmentée.
La demande de révision est portée devant le Juge aux Affaires Familiales qui se prononce en fonction des circonstances et des pièces du dossier.
Indexation de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire versée sous forme de rente
La décision de justice qui fixe une pension alimentaire ou une prestation compensatoire sous forme de rente prévoit nécessairement que son montant sera révisé tous les ans au 1er janvier en fonction d’indices régulièrement publiés.
Cette indexation doit être effectuée spontanément par le débiteur de la pension alimentaire ou de la rente.
Le calcul de la pension indexée se fait par une opération qui consiste à multiplier l’ancien montant par l’évolution de l’indice des prix à la consommation entre deux dates.
Cette évolution est obtenue par le rapport entre deux valeurs de l’indice de référence. La formule de calcul est la suivante :
Montant de la pension actuelle x (Nouvel indice ÷ Ancien indice) = Montant revalorisé de la pension.
Quel indice utiliser ?
Si le jugement ou l’ordonnance précise l’indice de prix, c’est celui-ci que vous devez utiliser.
Si la décision de justice ne l’indique pas, sachez qu’il existe deux indices en vigueur: l’un concerne tous les ménages « ensemble des ménages », l’autre concerne les ménages urbains « ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».
Attention : lorsque vous avez commencé à utiliser un de ces deux indices, il convient de ne pas en changer.
N’hésitez pas à demander de l’aide à votre avocat pour qu’il calcule le montant de la nouvelle pension. En effet, si vous ne le faites pas, ou trop tardivement, vous prenez le risque de faire naître un conflit inutile.
Me Annie ROLDÃO – 06 64 32 21 03 – annie.roldao@orange.fr